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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2024, N° 24BX02384 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501855.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe l’a suspendue de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021, d’autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 102 425,54 euros à titre de provision pour la réparation des préjudices qu’elle estime avois subis du fait de cette décision, et enfin d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice. Par une ordonnance n° 2400670 du 4 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX02384 du 13 novembre 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime l’irrecevabilité opposée à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de suspension n’était pas contestée en appel alors qu’elle avait produit devant le juge d’appel la décision attaquée ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle oppose à ses conclusions indemnitaires le délai de recours prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, alors qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours à l’encontre de la décision implicite rejetant sa demande préalable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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