Confirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 18 déc. 2017, n° 15/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 13 mars 2015, N° F14/00487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/01505.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Mars 2015, enregistrée sous le n°
F 14/00487
ARRÊT DU 18 Décembre 2017
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par M. Michel FONTAINE, délégué syndical ouvrier
INTIMEE :
Société DMF SALES AND MARKETING
[…]
[…]
représentée par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Y X a été embauchée aux termes d’un contrat de travail écrit à durée déterminée, du 25 septembre 2013 au 26 mars 2014 inclus, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à cartes multiples débutant, relevant du statut professionnel des VRP dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975,avec une période d’essai d’un mois, pour distribuer au nom et pour le compte de DMF Sales and Marketing (SAM) des produits et services Orange, moyennant une rémunération à la commission, et en s’engageant à réaliser un objectif minimum mensuel de 10 contrats net.
A l’issue de son contrat il a été remis les documents de fin de contrat.
Considérant d’une part, qu’elle avait exercé son activité au service de la société DMF SAM en qualité de VRP exclusif et que, d’autre part, le contrat à durée déterminée avait été rompu de manière abusive par l’employeur, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 8 août 2014 pour réclamer paiement de dommages et intérêts et d’un rappel de salaire.
Par jugement du 13 mars 2015 le conseil a :
Dit que Madame Y X exerçait bien une activité de VRP multicartes,
Dit n’y avoir lieu à lui accorder des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
Dit que Madame Y X a été entièrement remplie de ses droits,
En conséquence, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société DMF Sales and Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Partagé par moitié les dépens entre les parties.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 29 mai 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X a conclu le 4 juillet 2017 en reprenant devant la cour les demandes qu’elle formulait en première instance, sollicitant l’infirmation du jugement et la condamnation de la société DMF SAM à lui payer :
— rappel de salaire du 25 septembre 2013 au 26 mars 2014 : 9 900,80 €
— congés payés 990,08 €
— dommages et intérêts pour rupture abusive d’un CDD : 2 500,00 €
— article 700 du code de procédure civile 1 000,00 €
— remise des bulletins de salaire de décembre à mars 2014 sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— remise des bulletins sur la période rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle considère que venant d’arriver dans la société elle n’avait pas d’autres cartes et qu’elle était donc VRP exclusif, sollicitant dès lors paiement de la rémunération forfaitaire minimale prévue par la convention collective des VRP. Elle ajoute que l’employeur ne lui donnait pas accès au fichier client pour développer sa propre clientèle.
Elle continue en indiquant qu’un VRP ne peut être sous contrat à durée déterminée car il ne peut être qu’à temps plein.
En ne communiquant plus d’adresse à son VRP à compter d’octobre 2013, elle considère que son employeur a rompu le contrat.
***
La SAS DMF SAM a conclu le 29 septembre 2017 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les termes du contrat conclu lequel est un contrat de VRP multicartes. Elle pouvait parfaitement représenter d’autres sociétés dans le conditions prévues au contrat. Elle ajoute que Mme X se prévaut d’un courrier qu’elle aurait adressé à son employeur le 11 novembre 2013, dont elle ne justifie aucunement de l’envoi. Elle conteste que Mme X n’a pu avoir accès aux 'prises', c’est à dire aux adresses, mises à sa disposition : il s’agit en fait de secteurs nouvellement raccordés à la fibre optique qu’elle communique à ses VRP afin qu’ils puissent démarcher de potentiels clients intéressés par un raccordement à la fibre optique.
Elle considère enfin que si Mme X est restée sans activité c’est de son fait, communiquant les chiffres réalisés par ses successeurs dans son secteur.
***
Lors de l’audience du 17 octobre 2017 les parties ont repris et développé oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et des moyens et prétentions et il leur fut indiqué que la décision interviendrait par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2017.
MOTIFS
Le contrat de travail de Mme X dispose à son 'article 4-Autres cartes’ :
'La qualité de VRP à cartes multiples constitue, pour la société, un élément déterminant de l’engagement du VRP.
Le VRP s’engage à ne faire aucune prospection pour des entreprises susceptibles de concurrencer la société et d’autres parts à ne pas prendre, pendant la durée du contrat de nouvelles cartes sans que la société lui ait expressément donné son accord. Tout manquement à cette obligation pourrait conduire la société à envisager ta rupture du présent contrat.
Le VRP s’engage à ne faire aucune affaire pour son propre compte, sous quelque forme que ce soit, et à n’avoir aucune autre activité professionnelle que celle de VRP'.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X était donc en mesure de travailler pour d’autres sociétés, la seule condition étant qu’elle en avertisse la société DMF, conformément au code du travail et à son contrat de travail.
En effet l’article L.7313-6 du code du travail dispose notamment que lorsque le contrat ne prévoit pas pour le VRP une interdiction de représenter des entreprises ou produits déterminés, il doit comporter la déclaration des entreprises ou des produits que le VRP représente déjà et l’engagement de ne pas prendre, en cours de contrat, de nouvelles représentations sans autorisation préalable.
L’article 3 du contrat désigne expressément les produits que le VRP représente pour le compte de la société DMF SAM : les produits et services Orange.
Ce n’est pas parce que Mme X ne démarchait pas pour d’autres employeurs qu’elle doit être considérée comme un VRP exclusif ; libre à elle de susciter d’autres employeurs dans le respect des termes de son contrat de travail.
De même Mme X A un engagement à plein temps avec un engagement à durée déterminée. En l’occurrence elle était engagée à plein temps, ce qui est conforme à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel des VRP qu’elle vise, mais pour une durée déterminée.
Il s’ensuit que c’est justement que les premiers juges, dont le jugement sera confirmé sur ce point, ont considéré que Mme X exerçait bien une activité de VRP multicartes et l’ont déboutée de ses demandes à ce titre.
Mme X prétend ensuite que l’employeur a rompu son contrat en ne lui donnant plus d’adresses de personnes à démarcher. Elle ne justifie aucunement de cette
affirmation. L’employeur justifie qu’elle avait accès à la même source d’information que ses collègues mais qu’elle ne faisait plus aucune vente. Il n’est aucunement justifié de l’envoi par ses soins d’un courrier le 11 novembre 2013. Il en résulte que son manque d’activité ne résulte de que de son propre fait, la société produisant des tableaux comparatifs de résultats de Mme X et de ses collègues.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés à l’occasion de ce litige.
Les dépens resteront à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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