Rejet 7 janvier 2026
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 3 mars 2026, n° 511651 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 2026, N° 2600082 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme D… F… E…, épouse C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils B… C… F… E…, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en premier lieu, de cesser immédiatement toute exploitation, réutilisation, conservation ou circulation de données personnelles et celles couvertes par le secret médical collectées ou traitées, en l’absence de base légale précise, opposable et opérante, en deuxième lieu, de cesser toute utilisation ou exploitation d’information obtenues auprès de services administratifs étrangers à la suite de sollicitations françaises, en troisième lieu, d’interdire toute poursuite, reprise, renouvellement ou réactivation de toute démarche administrative, diligence ou initiative se réclamant de l’évaluation prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles et, en dernier lieu, de leur communiquer, dans un délai de soixante-douze heures, l’intégralité du dossier administratif les concernant, de transmettre, dans le même délai, copie de l’ensemble des données personnelles et informations collectées, conservées, exploitées ou transmises à des tiers ou à des autorités administratives. Par une ordonnance n° 2600082 du 7 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 18, 22 et 29 janvier et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par une lettre du 21 janvier 2026, notifiée le même jour, M. et Mme C… ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l’article
L. 522-3 ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2.
2. Si M. et Mme C… contestent l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
4. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Le pourvoi de M. et Mme C… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par une juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. et Mme C… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, par suite et sans qu’il y ait lieu d’examiner leur demande tendant à ce que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitutionnalité posée, être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2: Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme C….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… F… E…, épouse C….
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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