Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 494972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494972.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D E a demandé au tribunal administratif de Lille, par trois requêtes distinctes, d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 29 janvier, 20 septembre et 26 octobre 2018 par lesquels le maire de Trith-Saint-Léger ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B A pour l’édification d’une extension à usage d’habitation d’une construction existante. Par trois jugements n°s 1802847, 191024, n° 1808951 et n° 1812008 du 20 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 23DA01137 du 5 octobre 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme C E, agissant en sa qualité d’ayant droit de Mme D E, sa mère, contre ces trois jugements.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger et de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 juin 2024, Mme E a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, Mme E doit être réputé s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.
Copie en sera adressée à la commune de Trith-Saint-Léger et à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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