Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 497546 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2023, N° 2304564 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497546.20250306 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202513 du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme A C au sein de l’hôpital Edouard Herriot à compter du 9 août 2017. Par une ordonnance n° 2202513 du 24 mars 2023, la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 10 juin 2022 en mettant à la charge de Mme A C et de M. B C la somme de 1 500 euros.
Par une ordonnance n° 2304564 du 16 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application des articles R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, la requête par laquelle Mme et M. C contestent l’ordonnance de taxation du 24 mars 2023. Par une ordonnance n° 2303951 du 23 janvier 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande contestant la mise à leur charge des frais et honoraires de l’expertise prescrite le 10 juin 2022 et tendant, en outre, à l’annulation du rapport de cette expertise et à ce qu’une somme de 300 000 euros soit mise à leur charge en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par une ordonnance n° 24LY00313 du 16 avril 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre l’ordonnance du 23 janvier 2024.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés le 4 septembre 2024 et entre le 5 septembre 2024 et le 2 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 avril 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond de faire droit à leur demande.
Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 25 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. et Mme C.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. et Mme C contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. et Mme C, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 janvier 2025. M. et Mme C n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle et du rejet de leur recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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