Confirmation 25 octobre 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 25 oct. 2021, n° 21/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 21/03117 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RU2J
M. A Y
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
Mme N M
L’ETAT FRANCAIS
[…]
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 06/05/2021-RG 20/3615
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMIDOFF
le Procureur Général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par Monsieur Fichot, avocat général qui a donné un avis écrit le 30 juin 2021.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique LE CHEVANTON-COURSIER, Plaidant avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[…]
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Fichot, avocat général
Madame N M
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL – GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
L’ETAT FRANCAIS pris en la personne de M. Le Ministre des Affaires Etrangères
Service Central de l’Etat civil
[…]
[…]
Défaillant
[…] pris en la personne de son Ambassadeur M. O P Q domicilié es qualité
[…]
[…]
Défaillant
* * * *
Monsieur D Y et Madame E F se sont mariés le […].
Madame E F est la mère d’un enfant, X, né le […], qui a été reconnu par Monsieur D Y, le […] et légitimé par mariage ce même jour.
De leur union, est né également A Y, le […].
Le 1er juillet 1997, Monsieur D Y a fait donation de la nue-propriété d’une maison sise à Paimpont à son fils X et d’une maison située à Mauron à son fils A.
Monsieur D Y est décédé le […].
Monsieur X Y est décédé le […], laissant pour lui succéder sa fille, Madame N M.
Madame E F veuve Y est décédée le […].
La succession a été ouverte en l’Etude de Maître R-S, notaire à Crozon, lequel a rédigé un projet d’acte de notoriété aux termes duquel Monsieur A Y et Madame N M sont chacun héritiers pour moitié de la pleine propriété de l’actif successoral des époux Y-F.
Par actes d’huissier en date des 26, 29 juin et 18 août 2020, Monsieur A Y a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes Madame N M, l’Etat français, pris en la personne de monsieur le ministre des affaires étrangères, monsieur le procureur de la République et la République fédérale d’Allemagne, aux fins notamment de faire annuler l’acte de naissance de X, Z, G Y établi le 26 mars 1947, constater que seul H, Z, G F existe et en tirer les conséquences relativement à la donation partage faite au profit de X Y le 1er juillet 1997 et à la succession de Madame E F épouse Y et Monsieur D Y.
Par une ordonnance d’incident du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré régulière l’assignation délivrée le 26 juin 2020 à Madame N M,
— débouté Madame N M de son exception d’incompétence territoriale,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur A Y, faute de qualité pour agir,
— condamné Monsieur A Y à payer à Madame N M la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A Y aux dépens.
Par une déclaration du 21 mai 2021, Monsieur A Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables faute de qualité pour agir et l’a condamné à payer à Madame N M la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2021, Monsieur A Y demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir et l’a condamné à 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré son assignation du 26 juin 2020 délivrée à Madame N M régulière,
— confirmer ladite ordonnance qui a débouté Madame N M de son exception d’incompétence territoriale,
— dire et juger son action recevable, bien fondée et non prescrite,
— dire et juger qu’il a bien qualité pour agir,
— dire et juger qu’il a suivi les recommandations de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nantes suite à sa requête,
— dire et juger qu’il a de la même manière suivi les recommandations de Monsieur Le Procureur de la République de Nantes,
— dire et juger qu’à ce titre, il a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes et diligenté une action contentieuse, en assignant entre autres sa nièce, afin d’avoir un débat contradictoire,
— dire et juger qu’à ce jour la succession de Madame E F ne peut pas être liquidée en l’état,
— dire et juger qu’il y a une dualité de « reconnaissances » (conflit de reconnaissances) de paternité à l’égard de H F , demi-frère de Monsieur A Y, et que cela a des effets directs sur la succession,
— dire et juger que les problèmes de changement de nom et prénom de H F et de dualité de reconnaissances de paternité doivent être impérativement tranchés afin que la succession en cause soit liquidée,
— dire et juger qu’à défaut, une atteinte sera portée à son droit fondamental de propriété,
— dire et juger qu’en l’état du dossier, Madame N M a en effet la faculté d’hériter de deux familles ( Y et Domennigg) sans qu’il ne le sache,
— dire et juger que cette situation est parfaitement illégale,
— dire et juger que le droit français ne permet pas d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de deux personnes de même sexe,
— dire et juger que la légitimation par mariage a pour effet de transformer la qualité de la filiation d’un enfant et non de l’établir,
— dire et juger que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques,
— dire et juger que la falsification de l’état civil de H F a des conséquences juridiques directes sur ses droits de propriété,
— dire et juger qu’aucun citoyen ne peut porter de nom, ni de prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance,
— dire et juger que le nom est imprescriptible,
— dire et juger que le nom s’inscrit dans une institution de police civile,
— dire et juger qu’au regard du principe de chronologie tiré de l’article 320 du code civil , « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait »,
— dire et juger que I J a reconnu l’enfant de Madame E F devant le Tribunal de Leipzig le 13 novembre 1944,
— dire et juger que cette reconnaissance est antérieure à celle de D Y,
— dire et juger qu’elle n’a jamais été contestée,
— dire et juger qu’elle fait obstacle à l’application de celle de D Y,
— dire et juger qu’en l’absence de toute filiation possible ( article 320 du Code civil) à l’égard de D Y, une possession d’état ne peut se constituer et être revendiquée,
— dire et juger qu’en tout état de cause cette possession d’état est équivoque et ne correspond pas au titre de naissance de H F,
— dire et juger que le point de départ de tout état civil est l’acte de naissance,
— dire et juger que l’état civil de X Y tel que figurant sur les registres de l’état civil de la Ville de Neuilly Plaisance ne comporte pas les mêmes informations que l’acte de naissance originel visé et traduit ( 888/44),
— dire et juger qu’il verse bien au débat l’acte de naissance original et le jugement portant reconnaissance de paternité du Tribunal de Leipzig,
— dire et juger que les relations internationales étant fondées sur la confiance et la réciprocité, l’article 47 du code civil pose le principe selon lequel tout acte de l’état civil dressé dans un pays étranger, concernant des Français ou des étrangers, fait foi en France s’il a été rédigé dans les formes usitées
dans ledit pays,
— dire et juger que le jugement du Tribunal de Leipzig du 13 novembre 1944 a un caractère exécutoire et doit être appliqué en tant que tel,
— dire et juger qu’il y a nécessité à reconstituer l’état civil du père de Mme N M, compte tenu de la dualité de reconnaissances de paternité et de ses changements de nom et prénom illégaux,
— dire et juger que son action en rectification d’état civil de son demi-frère parfaitement fondée,
— dire et juger que les représentants de l’Etat français ont compétence liée lorsqu’un changement frauduleux d’état civil est porté à leur connaissance,
— dire et juger que le refus de l’Etat français de trancher les problèmes de conflit de reconnaissances de paternité et de changement illégal de nom et prénom porte une atteinte grave à ses droits de propriété,
— débouter Madame N M de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant non fondées,
— condamner Madame N M à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame N M aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2021, Madame N M demande à la Cour de :
— confirmer totalement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur A Y en contestation du lien de filiation entre son père, Monsieur D Y, et son frère, Monsieur X Y, faute de qualité à agir,
— condamné Monsieur A Y à lui verser la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement, dire irrecevables les demandes de Monsieur A Y en contestation du lien de filiation entre son père, Monsieur D Y, et son frère, Monsieur X Y, compte tenu de la prescription,
— débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant :
— condamner Monsieur A Y à lui verser la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure devant la Cour d’Appel de RENNES,
— condamner Monsieur A Y aux entiers dépens, y compris d’appel.
Le 30 juin 2021, le Ministère public a indiqué être d’avis de confirmer la décision attaquée.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des
parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il est jugé. En outre, les prétentions qui ne tendent pas à la reconnaissance d’un droit ou à une condamnation, ne constituent pas des demandes au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
Dans l’ordonnance aujourd’hui critiquée devant la Cour, le juge de la mise en état ne s’est pas prononcé sur le fond du dossier mais s’est contenté, dans le cadre de ses pouvoirs, de déclarer régulière l’assignation délivrée à Madame N M, de débouter Madame N M de son exception d’incompétence territoriale, de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur A Y, de le condamner à payer à Madame N M la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Cette décision a mis fin à l’instance, sans examen au fond. Par conséquent, l’appel ne peut porter que sur les dispositions expressément énoncées dans le dispositif de cette décision, à l’exception de toutes les autres demandes au fond présentées par les parties.
En l’espèce, Monsieur A Y, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, cherche à remettre en cause la filiation paternelle de Monsieur K Y établie à l’égard de Monsieur X Y, ainsi que cette filiation ressort pourtant de l’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil des français nés à l’étranger.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En application de l’article 333 du code civil relatif à l’action en contestation de la filiation, "lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement' et aux termes de l’article 334 du même code 'A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321.'
Il convient en conséquence d’examiner la recevabilité de sa demande au regard des dispositions précitées. A cet égard, il appartient à la cour de déterminer en premier lieu si la possession d’état invoquée par Madame N M est conforme au titre, auquel cas l’action n’est pas ouverte à Monsieur A Y car ce n’est que dans l’hypothèse d’une possession d’état viciée que l’action est ouverte à toute personne qui y a intérêt, en vertu de l’article 334 du code civil.
Est produit devant la Cour, la transcription d’un acte de naissance établi par le bureau d’Etat civil de CHEB, selon lequel X, Z, G Y est né le […] à Cheb de Madame E T F, qui l’a reconnu le 4 août 1945 à la Mairie de Neuilly-Plaisance. Les mentions marginales de l’acte précisent que X, Z, G Y a été reconnu par Monsieur D U Y le […] à la mairie de NEUILLY PLAISANCE et légitimé par mariage célébré le même jour. Cet acte a été établi au vu d’un acte original dressé par l’officier d’état
civil de CHEB, dûment légalisé et traduit, l’acte étant transcrit par le consul de France à Prague. Par conséquent, Monsieur X Y disposait bien d’un acte d’état civil authentique, faisant foi conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil
Il convient dès lors d’examiner si Monsieur X Y a bénéficié d’une possession d’état conforme à ce titre.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil, La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Elle doit en outre, en application de l’article 311-2 du même code être continue, paisible, publique et non équivoque.
En l’espèce, il n’est pas débattu que Monsieur D Y se soit comporté en tout point comme le père de Monsieur X Y et que ce dernier ait considéré Monsieur D Y, tout au long de sa vie comme son père.
Il est ainsi constant que Monsieur D Y a reconnu X, Z, G Y le […], alors que l’enfant avait deux ans, et a, depuis cette date et tout au long de sa vie, été considéré par l’autorité publique comme le père de celui-ci. Il n’est pas non plus contesté que X F a depuis la date de sa reconnaissance et jusqu’à son décès, le […], porté le nom de Y.
D Y a par ailleurs pourvu à l’éducation et l’entretien de X Y qui a été reconnu et identifié comme son enfant par la société et sa famille. Cette possession d’état est confirmée par la donation partage réalisée le 1er juillet 1997 par Monsieur D Y au profit de ses deux fils, X et A, ainsi que par un courrier de l’avocate de Monsieur A Y adressé au Ministère des Affaires Etrangères qui précise que celui-ci a découvert la filiation réelle de son frère 'suite au décès de sa mère, Madame E T F épouse Y, survenu le […]", alors que X était décédé en 2009 et leur père D Y en 2007. les écritures de l’appelant lui-même qui indique n’avoir découvert la possibilité d’une autre filiation paternelle de X Y que suite au décès de sa mère en 2017, en découvrant divers papiers écrits en allemand, confirment qu’au sein de la famille la plus proche, Monsieur X Y était bien considéré par tous comme le fils de Monsieur L Y jusqu’à son décès en 2009.
Pour soutenir que la possession d’Etat aurait été viciée dès l’origine, Monsieur A Y produit plusieurs documents écrits en allemand qu’il a fait traduire, qui selon lui, constituent la preuve d’une filiation paternelle venant contredire la filiation officielle de X Y. Cependant, la cour constate que ces documents n’ont pas été authentifiés par les autorités étrangères
dans le pays dans lequel ces actes ont prétendument étaient établis et ne peuvent être valablement reconnus par les autorités françaises, alors que l’acte d’état civil dont s’est prévalu X Y sa vie durant, est un acte officiel de l’Etat civil Française, authentifié par le ministère des affaires étrangères français.
En tout état de cause, même si l’acte de reconnaissance produit au débat était reconnu en France, il n’aurait pas pour conséquence de priver d’effet la possession d’état invoquée par Mme M fille de X Y, dès lors qu’il n’est démontré par aucune des pièces produites que, Monsieur D Y, était informé de cette précédente reconnaissance lorsqu’il a lui-même reconnu X en 1946, qu’il a toujours considéré et traité X comme son fils et que personne n’a remis en cause ce lien de filiation tout au long de la vie de X. En l’absence de la démonstration d’une fraude commise par le père, au moment de la reconnaissance de X, il ne peut être retenu que la possession d’état a un caractère équivoque.
Il en résulte que X Y, disposant bien d’une possession d’état paisible, publique, continue et non équivoque conforme à son acte de naissance, l’action ouverte par l’article 334 du code civil aux tiers ne peut être invoquée par Monsieur A Y, seul le ministère public disposant de cette action aux termes du second alinéa de l’article 333 du code civil.
En l’absence de qualité à agir reconnue à Monsieur A Y, l’ordonnance critiquée sera confirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de l’appelant.
Monsieur A Y succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur A Y aux entiers dépens,
Condamne Monsieur A Y à la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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