Rejet 11 mars 2024
Annulation 16 juillet 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 févr. 2026, n° 507807 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2025, N° 24MA01192 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507807.20260223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, adressée le 24 septembre 2021, tendant à l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à compter du 1er septembre 2019, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a expressément rejeté sa demande, et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de lui verser rétroactivement la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions, assortie des intérêts de retard pour la période considérée.
Par un jugement n° 2200162 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A….
Par un arrêt n° 24MA01192 du 16 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que le rapporteur de l’arrêt contesté avait participé au délibéré du jugement contesté en appel, méconnaissant ainsi le principe d’impartialité ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance, par la cour, de son office en ce qu’il retient qu’elle n’a pas contesté la régularité du jugement attaqué avant l’expiration du délai d’appel ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’elle n’était pas éligible au bénéfice de la NBI au cours de sa période d’affectation au sein de l’unité éducative en hébergement diversifié renforcé (UEHDR) de Toulon ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’elle ne remplit pas les conditions d’obtention de la NBI au titre de son affectation à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Fréjus au motif qu’elle n’établissait pas exercer la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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