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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510729 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510729.20260507 |
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Sur les parties
| Parties : | la société civile de construction-vente Mirabeau Sinière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G… L… et M. S… I… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société civile de construction-vente Mirabeau Sinière un permis de construire un ensemble immobilier de quarante logements et, d’autre part, l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel il lui a accordé un permis de construire modificatif. Mme C… N…, M. et Mme U… et O… Q…, M. et Mme B… et E… T…, M. V… A…, M. et Mme P… et W… H…, M. M… R…, M. X… F…, M. et Mme K… et J… D… sont intervenus au soutien de cette demande.
Par un jugement n° 2202486 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande et n’a pas admis l’intervention.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme L…, M. et Mme T…, M. et Mme D…, M. et Mme H…, Mme N…, M. et Mme Q…, et M. R… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société Mirabeau Sinière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme L… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme L… et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en refusant de reconnaître à Mme L… la qualité de voisine immédiate au seul motif que la distance qui séparerait son bien du projet litigieux serait supérieure à cent mètres, sans tenir compte de la configuration spécifique des lieux et des atteintes dont elle se prévalait ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en exigeant de Mme L…, qui avait produit des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le risque d’inondation et le trouble aux conditions de circulation étaient susceptibles d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou et de jouissance de son bien, qu’elle apporte la preuve du caractère certain de ces atteintes ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en ne reconnaissant pas à Mme L… son intérêt à agir contre le permis de construire sans se prononcer sur le risque de nuisances sonores et d’atteinte aux capacités de défense contre les incendies qu’elle invoquait ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne reconnaissant pas son intérêt à agir contre le permis de construire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme L… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G… L…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente Mirabeau Sinière et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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