Annulation 11 avril 2024
Rejet 23 décembre 2024
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 495182 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 2024, N° 22BX00466 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495182.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’ordonner à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière depuis 1985, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 1 973 945,28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1901417 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00466 du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices nés de son maintien illégal dans une situation de précarité et condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Par une décision du 14 août 2024, notifiée le 7 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, notifiée le 15 novembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors même que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Brésil ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Exception d'incompétence ·
- Huissier ·
- Document ·
- Ville ·
- Rétractation ·
- Compétence
- Université ·
- Candidat ·
- Professeur ·
- Comités ·
- Liste ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Établissement ·
- Management
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Crabe ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Équilibre ·
- Site ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Classes ·
- Erreur de droit
- Intéressement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Intérêt à agir ·
- Pourvoi ·
- Atteinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Nuisances sonores
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Plan ·
- Règlement
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Décret d'extradition ·
- Légalité externe ·
- Gouvernement ·
- Extradition ·
- Compétence ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil d'etat ·
- Sauvegarde ·
- Décret ·
- Contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Incident ·
- Provision ·
- Terrorisme ·
- Infractions pénales ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Pierre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Logement de fonction ·
- Titre ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Affectation ·
- État ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.