Rejet 10 mars 2025
Résumé de la juridiction
L’édiction d’un décret d’extradition entre en principe dans la catégorie des affaires courantes et peut, par suite, être compétemment pris par un Gouvernement dont la démission a été acceptée par le Président de la République.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ch. réunies, 10 mars 2025, n° 498585, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498585 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051315766 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:498585.20250310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 août 2024 accordant son extradition aux autorités moldaves ;
2° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 8 août 2024, le Premier ministre a accordé aux autorités moldaves l’extradition de M. A B, ressortissant moldave, sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 8 novembre 2014 par le juge d’instruction au tribunal du centre municipalité de Chisinau pour des faits qualifiés de « chantage commis par participation en tant que co-auteur ».
2. En premier lieu, si M. B se prévaut d’irrégularités qui entacheraient le mandat d’arrêt le concernant, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des prescriptions de l’article 3 de la même convention, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’apprécier la régularité des actes des autorités judiciaires étrangères pour l’exécution desquels l’extradition a été sollicitée.
3. En deuxième lieu, le décret attaqué pouvait, en tout état de cause, légalement être pris sans que soit vérifiée l’actualité de la demande d’extradition qui n’était au demeurant pas ancienne, contrairement à ce qui est soutenu.
4. En troisième lieu, si M. B soutient qu’en cas de détention en Moldavie, il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans ce pays, d’une part, les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d’établir l’existence des risques personnels qu’il allègue, d’autre part, les autorités moldaves se sont engagées à ce qu’il ne soit pas soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si une décision d’extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d’extradition, qui est de permettre, dans l’intérêt de l’ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l’étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l’exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l’étranger pour de tels crimes ou délits. Si M. B soutient qu’il résiderait en France depuis 2001 et est père de deux enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale conjointement avec son épouse, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle, dans l’intérêt de l’ordre public, à l’exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention susvisée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 août 2024 accordant son extradition aux autorités moldaves. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-863 du 8 août 2024
- Code de justice administrative
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