Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 déc. 2020, n° 19/07789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07789 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 15 octobre 2019, N° 12-18-0015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/07789 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRU2
AFFAIRE :
SOCIETE PARIS PIERRE MORILLONS
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2019 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12-18-0015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D’OISE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE PARIS PIERRE MORILLONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 28 octobre 2011, la SARL Paris Pierre Morillons est propriétaire de biens immobiliers situés 23, avenue des Morillons à Garges-les-Gonesse (95140). Elle reproche à M. Z X d’occuper sans droit ni titre le local constituant le lot n° 207 du bâtiment A de cet ensemble immobilier.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 mars 2018, la société Paris Pierre Morillons a fait assigner en référé M. X aux fins d’obtenir principalement son expulsion des lieux occupés si nécessaire avec le concours de la force publique, le séquestre des meubles à ses frais, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 130 000 euros au titre des indemnités d’occupation, la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 2 000 euros à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à la libération des lieux occupés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Gonesse a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Paris Pierre Morillons.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2019, la société Paris Pierre Morillons a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Paris Pierre Morillons demande à la cour, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— juger que l’occupation de l’entrepôt par M. X est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. X et de tout occupant, s’il y a lieu avec l’assistance, de la force publique, d’un serrurier et de témoins, du local formant le lot n° 207 du bâtiment A, […] 95140 Garges-les-Gonesse, d’une superficie totale de 160m² environ ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et pertes de M. X ;
— condamner M. X à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros par mois, à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la parfaite libération des locaux ;
— juger irrecevables les demandes de M. X, relatives à l’annulation de la signification de la déclaration d’appel ou la caducité de l’appel ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 17 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Paris Pierre Morillons à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais, soit 2 ans, pour lui permettre de trouver un logement ;
— par ailleurs, et en tout état de cause, débouter la société Paris Pierre Morillons de ses demandes d’indemnités d’occupation ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’incident déposées le 21 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’acte de la signification de la déclaration d’appel auquel il a été procédé à la requête de la société Paris Pierre Morillons selon acte extrajudiciaire du 17 janvier 2020 ;
en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans l’instance enrôlée sous le n°19/07789 ;
— condamner la société Paris Pierre Morillons à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le montant du timbre fiscal acquitté comprenant notamment le remboursement du timbre fiscal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel
M. X sollicite la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel à laquelle il a été procédé à la requête de la société Paris Pierre Morillons selon acte extrajudiciaire du 17 janvier 2020 et le prononcé en conséquence de la caducité de la déclaration d’appel.
Il fait valoir que sur l’acte de signification qui lui a été remis par l’huissier, il est mentionné qu’il doit, en application de l’article 909 du code de procédure civile, conclure dans le délai de 2 mois sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions, délai non applicable au cas d’espèce puisqu’il concerne le circuit dit 'long'.
Il allègue un grief tiré du fait qu’il n’ait pas conclu dans le délai d’un mois de la notification des conclusions de l’appelant.
Il ajoute qu’en outre, il est précisé à plusieurs reprises que la déclaration d’appel porte sur une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2019 alors qu’aucune ordonnance n’a été rendue à cette date et que ladite décision n’est pas jointe dans les pièces communiquées.
L’appelante souligne que M. X soulève cette nullité après avoir conclu au fond.
Elle rétorque qu’outre l’irrecevabilité de ces demandes, il ne peut se prévaloir d’une quelconque nullité dans la mesure où la notification de la déclaration d’appel a pour objectif d’informer l’intimé de l’obligation de constituer avocat.
Elle ajoute que dès lors que la notification de la déclaration d’appel a bien été faite dans le délai requis et que le calendrier de procédure de la cour a bien été transmis par voie d’huissier, le grief allégué par l’intimé est inexistant.
Elle prétend encore que la caducité de la déclaration d’appel serait disproportionnée.
Quant à l’erreur matérielle concernant la date de l’ordonnance critiquée, elle fait valoir que M. X n’a subi aucun grief et qu’il ne pouvait se méprendre sur l’ordonnance objet de l’appel.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
L’article 112 du même code prévoit quant à lui que 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
En l’espèce, il est constant que M. X a conclu au fond selon conclusions déposées le 17 mars 2020, soit postérieurement à l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 17 janvier 2020.
Ce n’est qu’après avoir ainsi fait valoir sa défense au fond qu’il a soulevé, par conclusions déposées le 21 avril 2020, l’exception de procédure tenant à la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
Ainsi, en application des textes ci-dessus rappelés, cette exception doit être déclarée irrecevable pour avoir été soulevée après le dépôt de ses conclusions au fond.
Quant au fait que l’ensemble des actes qui lui ont été signifiés le 17 janvier 2020, à l’exclusion des conclusions de l’appelante, porte mention de l’appel d’une ordonnance du 15 octobre 2019, il est patent qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que les conclusions de l’appelante ne permettent aucun doute sur le fait que l’ordonnance attaquée est celle du 15 octobre 2018.
Ce moyen sera également écarté.
Sur le principal
La société Paris Pierre Morillons rappelle qu’elle est propriétaire de biens immobiliers situés […] qu’elle a acquis le 28 octobre 2011, que M. X occupe sans droit ni titre le lot n° 207 du bâtiment, d’une superficie de 160 m² environ.
Elle fait valoir que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite à son droit de propriété et précise qu’elle a vendu tous ses entrepôts dans le site de Gonesse et qu’elle est contrainte de différer la vente de ce lot de copropriété jusqu’au départ de M. X.
Elle conteste les dires de l’intimé selon lesquels il occupait l’appartement à titre de logement de fonction, fait observer que ce prétendu logement de fonction ne figure pas sur les bulletins de paie produits par M. X au titre des avantages en nature et que l’intimé ne conteste lui-même pas qu’il n’est plus salarié de l’employeur qui lui aurait laissé le prétendu logement de fonction.
Elle indique qu’elle n’a pas connu la société Déjà GLMC, ayant acquis le bien après la liquidation de celle-ci, souligne que M. X travaille au profit d’une autre entreprise depuis des années et ne peut sérieusement prétendre que l’entrepôt lui appartenant constitue son logement de fonction.
Elle fait observer que si M. X a produit les taxes d’habitation qu’il paie pour l’occupation de ce logement, celui ne lui confère pas le droit de l’occuper.
Elle répond également à l’argumentation adverse que M. X ne peut se prévaloir d’une absence de mise en demeure alors qu’il a reçu une assignation aux fins d’expulsion depuis le 9 juin 2017.
Elle rappelle qu’elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Gonesse et que celui-ci, malgré l’évidence de l’absence de titre de M. X, a dit n’y avoir lieu à référé.
Elle soutient que dès lors qu’elle a manifesté son intention de reprendre son bien depuis plusieurs mois, alors que M. X ne justifie d’aucun titre d’occupation, le juge des référés doit faire cesser le trouble manifestement illicite, ni l’absence d’urgence ni l’existence de contestations sérieuses ne pouvant y faire obstacle.
Elle indique avoir saisi le juge du fond et que par jugement du 4 février 2020, le tribunal d’instance de Gonesse a considéré que M. X bénéficiait d’un prêt à usage qui avait pris fin le 17 mai 2017, date de la première assignation en référé, tout en soulignant que le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire, ce qui conforte le caractère illicite de l’occupation.
L’appelante demande également la condamnation de M. X à lui payer une indemnité d’occupation à hauteur de 2 000 euros par mois, en contrepartie de la jouissance des locaux, à compter du 1er janvier 2013.
Elle fait valoir à cet égard que les allégations de l’intimé sont fantaisistes lorsqu’il affirme être le gardien des locaux, cela n’étant pas possible puisqu’il travaille à plein temps pour une autre entreprise et que quand bien même cela serait vrai, il n’a pas pour autant le droit d’occuper les locaux et d’empêcher leur cession.
M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Il considère en premier lieu que l’appelante ne justifie d’aucune urgence ni d’aucun trouble manifestement illicite.
Il soutient établir par la production de ses taxes d’habitation qu’il habite dans les locaux officiellement depuis 2005, soit depuis 13 ans.
Il fait valoir que la société Paris Pierre Morillons, dont le siège social est à la même adresse, est propriétaire des locaux depuis 2011 et ne peut ignorer sa présence, qu’elle n’a entrepris aucune procédure à son encontre pendant 7 années, ce qui établit que ladite occupation n’était pas manifestement illicite pour elle, qu’elle a reconnu avoir fait exécuter des travaux et lui avoir payé sa facture, en sa qualité d’entrepreneur indépendant, à cette adresse, qu’elle a versé aux débats un arrêt de la cour d’appel pour justifier qu’il n’est pas son mandataire, contrairement à ce que croyait la société Delphi Peche, compte tenu des apparences.
Il en conclut qu’il n’y a pas d’urgence, que la situation est ancienne et acceptée, qu’elle peut se perpétrer sans inconvénient majeur jusqu’à ce que la juridiction du fond, qui est saisie, statue, le trouble ayant été toléré pendant plus de 7 ans.
Il avance en deuxième lieu qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre puisqu’il a été engagé de mars 1990 à 2005 par la société Déjà GLNC, ancienne propriétaire des locaux, en qualité de gardien chargé de l’entretien des espaces verts et moyennant ce logement de fonction, concédé à titre gratuit.
Il ajoute qu’il verse aux débats les documents justifiant que le local a été transformé officiellement en habitation, ce que le maire de Garges-lès-Gonesse a accepté.
Il soutient que lorsque la société Paris Pierre Morillons a acheté le parc immobilier situé […], M. Y, son représentant, lui a demandé de continuer à assurer ses fonctions de gardien en échange du logement occupé gratuitement, ce qu’il a accepté.
Il verse 5 attestations de témoins indiquant l’avoir vu assurer l’entretien de la zone et s’occuper de l’ouverture et de la fermeture du portail, ainsi que 2 attestations démontrant qu’il récupérait en plus les chèques de loyer des locataires de la société Paris Pierre Morillons.
Il en déduit que l’appelante ne peut à ce jour considérer qu’il est occupant sans droit ni titre.
En troisième lieu, il fait valoir qu’aucun commandement d’avoir à libérer les locaux ne lui a été signifié de sorte que la demande d’indemnité d’occupation n’est pas recevable.
Il fait observer que dans son exploit introductif d’instance devant le tribunal de grande instance de Pontoise (qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Gonesse), la société Paris Pierre Morillons ne sollicitait que la somme de 30 000 euros à ce titre et qu’elle demande désormais 130 000 euros au titre des indemnités d’occupation depuis le 1er janvier 2018.
A titre subsidiaire, il soulève la prescription quinquennale de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation et très subsidiairement, demande la réduction de son montant à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que les plus larges délais de paiement lui soient accordés, pour lui permettre d’assurer son relogement, qui sera d’autant plus difficile qu’il n’a que de faibles revenus à hauteur de 1 400 euros par mois et qu’il fait l’objet de plusieurs saisies sur salaires.
Sur ce,
Le nouvel article 835 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'', étant précisé que la constatation de l’existence du trouble manifestement illicite suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant notamment l’expulsion de l’occupant.
Pour apprécier l’absence ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés doit, tant en première instance qu’en appel, se placer à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, l’appelante, la société Paris Pierre Morillons, justifie selon l’attestation notariale du 28 octobre 2011 avoir acquis à cette date la pleine propriété de l’ensemble immobilier situé 23 et 25 avenue des Morillons à Garges-lès-Gonesse.
M. X justifie quant à lui par les attestations qu’il verse aux débats qui datent toutes du 5 septembre 2017, à l’exception de celle de Mme B C qui date du 11 décembre 2017, qu’il était considéré par certains occupants à la même adresse comme le gardien des locaux, chargé de l’entretien des espaces verts, de la réception des chèques de loyer et de la fermeture du portail.
Comme l’a relevé le tribunal de proximité de Gonesse saisi au fond, dans un jugement du 4 février 2020, il est constant que M. X réside dans un logement aménagé pour l’habitation sur le site dont la société Paris Pierre Morillons est propriétaire depuis le 28 octobre 2011 et que cette dernière ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle aurait toléré sa présence pendant plus de 6 ans avant de demander son départ par l’assignation en référé du 16 mai 2017.
Par ce même jugement, le tribunal de proximité a considéré qu’il y avait donc lieu de constater que M. X a bénéficié d’un prêt à usage et que la société Paris Pierre Morillons a entendu y mettre fin, de sorte qu’il a constaté la résiliation de ce prêt à usage à compter du 4 février 2020 et ordonné faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. X.
Le prêt à usage a pris fin le 4 février 2020. Avec l’évidence requise en référé aucune indemnité d’occupation n’est due avant cette date et ce n’est qu’à compter du 4 février 2020 que M. X est devenu occupant sans droit ni titre et qu’une indemnité d’occupation est due.
Ainsi, s’il doit être constaté qu’à la date où le premier juge a statué, le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé, en revanche, au jour où la cour statue et compte tenu du maintien dans les lieux de M. X après le 4 février 2020, le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de l’intimé des lieux et la séquestration des meubles et objets mobiliers les garnissant dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance critiquée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les seuls éléments que M. X verse aux débats sont ses bulletins de paie mentionnant qu’il perçoit un salaire de 1 400 euros par mois. Il indique par ailleurs vivre seul.
Il ne justifie ainsi pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Partant, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 susvisées, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement implique pour l’occupant de verser au propriétaire une indemnité d’occupation, contrepartie de l’utilisation sans titre d’un bien, destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’impossibilité pour lui d’en jouir, sans qu’il soit nécessaire qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux lui ait été notifié.
Elle doit être uniquement fixée au regard d’éléments objectifs, tels que la valeur locative du bien, déterminée en fonction des prix du marché, les caractéristiques du bien et de ses alentours.
Force est pourtant de constater que l’appelante se contente de solliciter une indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros par mois, sans apporter d’éléments à l’appui de l’évaluation de sa demande.
Dès lors, en l’absence d’élément apporté par la société Paris Pierre Morillons, il existe une contestation sérieuse quant au montant de l’indemnité d’occupation de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
De la même façon, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Par équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de la signification de la déclaration d’appel soulevé par M. Z X,
Infirme l’ordonnance du 15 octobre 2018 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne l’expulsion de M. Z X et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de témoins, du local formant le lot n° 207 du bâtiment A situé […] 95140 Garges-lès-Gonesse, d’une superficie totale de 160 m² environ,
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans le garde-meubles au choix de la société Paris Pierre Morillons et aux frais, risques et pertes de M. Z X,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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