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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 janv. 2024, n° 474565 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mars 2023, N° 23LY00444 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474565.20240111 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Lyon Loisirs Bowlingstar, société à responsabilité limitée ( SARL ) Lyon Loisirs Bowlingstar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Lyon Loisirs Bowlingstar a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et de l’amende fiscale qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2015 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2102770 du 6 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00444 du 28 mars 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Lyon Loisirs Bowlingstar contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lyon Loisirs Bowlingstar demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Lyon Loisirs Bowlingstar ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Lyon Loisirs Bowlingstar soutient que le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon a :
— méconnu les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête par ordonnance, alors qu’elle soulevait des moyens qui n’étaient pas manifestement dénués de fondement ;
— méconnu l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales en jugeant, après avoir relevé que l’administration fiscale avait rapproché les données qu’elle avait obtenues dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, sans les modifier ni les traiter, pour les comparer aux recettes enregistrées dans sa comptabilité, qu’une telle opération ne constituait pas un traitement informatique devant conduire l’administration à l’informer de la nature et du résultat de celui-ci au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification qui lui a été adressée ;
— méconnu l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales en ne regardant pas cette opération comme marquant le début d’une vérification de comptabilité antérieurement à l’envoi d’un avis l’en informant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lyon Loisirs Bowlingstar n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lyon Loisirs Bowlingstar.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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