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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2014, n° 14/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00121 |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 14/00121
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2014
DEMANDEUR :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
69270 FONTAINES-SUR-SAONE
représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
XXX
représentée par son gérant en exercice
XXX
26110 MIRABEL-AUX-BARONNIES
représentée par Me Thierry PERMEZEL de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 16 Juin 2014
DEBATS : audience publique du 16 Juin 2014 tenue par Jean PRADAL, Président de Chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2014, assisté de Anita RATION, Greffier ;
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 Juin 2014 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Jean PRADAL, Président de Chambre et Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Par jugement du 22 janvier 2014, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Lyon, statuant dans l’instance opposant Y Z, d’une part, et la XXX, d’autre part, a condamné le premier à payer à la seconde la somme totale de 9.500 €.
Le 11 février 2014 Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 27 mai 2014 Y Z, exposant qu’en cas de réformation de la décision dont appel il existe une incertitude sur la capacité de la XXX à restituer la somme allouée dès lors que la situation financière de cette société familiale est inconnue, a fait citer la susnommée devant le premier président de la Cour d’appel de ce siège, statuant en matière de référé, à l’effet d’obtenir sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner la somme de 9.500 €.
La défenderesse conclut au débouté de la demande dès lors que les actifs de la SCI ainsi que la surface financière de ses associés, les époux X, garantissent le remboursement de la somme dont s’agit.
Elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu que sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition, prévue par l’article 524-2°, que cette exécution puisse entraîner des conséquences manifestement excessives';
Attendu que la défenderesse n’ayant pas justifié de ses avoirs mobiliers ou immobiliers ni de la «'surface financière'» de ses associés, la demande présentée apparaît légitime';
Que la défenderesse sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts mal fondée';
Attendu que l’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur';
Que les dépens resteront à la charge de la défenderesse';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 22 janvier 2014;
AUTORISONS Y Z à exécuter le jugement susvisé par la consignation, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision, de la somme de 9.500 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation constituée séquestre avec affectation spéciale à la garantie du paiement des causes du jugement du 4 avril 2014 jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel ;
DISONS qu’à défaut pour le demandeur de respecter le délai de consignation imparti l’autorisation donnée deviendra caduque ;
DEBOUTONS la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts mal fondée';
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse ;
LAISSONS les dépens à la charge de la défenderesse;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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