Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 504251
TA Pau 13 juin 2019
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TA Pau
Annulation 3 août 2022
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CAA Bordeaux 12 octobre 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 11 mars 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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CE
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a estimé que les moyens avancés par la commune n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a considéré que les arguments de la commune ne justifiaient pas l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Inexactitude de la qualification des faits

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne permettaient pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la nécessité de protection

    La cour a conclu que les arguments de la commune n'étaient pas suffisants pour admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que ce moyen ne permettait pas d'admettre le pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune de Mimizan après le rejet de son appel concernant la délibération du conseil municipal sur le classement du Parc d'hiver. La commune invoquait plusieurs moyens, notamment une insuffisante motivation de la cour d'appel et une dénaturation des pièces du dossier, en se basant sur l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, le pourvoi de la commune de Mimizan n'est pas admis.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 504251
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 504251
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2025, N° 22BX02639
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:504251.20251107
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Sur les parties

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