Annulation 3 août 2022
Rejet 11 mars 2025
Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2025, N° 22BX02639 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504251.20251107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | fédération Société pour l' Étude , la Protection et l' Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest ( Sepanso ) Landes c/ commune de Mimizan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fédération Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes et Mme C… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mimizan (Landes) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune en tant que ce document classe le site du Parc d’hiver et le site du lieudit Gombaud en zone à urbaniser, le terrain d’assiette du camping Marina en zone UT1n et enfin les parcelles cadastrées section P n° 234 et n° 235 en zone naturelle et les parcelles cadastrées section T n° 111 et n° 002 en zone UCp. Par un jugement nos 1901133, 2000136 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 13 décembre 2018 en tant que le plan local d’urbanisme de Mimizan classe le site du Parc d’hiver en zone AU et a rejeté le surplus de cette demande.
Par un arrêt n° 22BX02639 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels principal et incident formés contre ce jugement respectivement par la commune de Mimizan et la fédération Sepanso.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Mimizan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il porte sur le classement du site du Parc d’hiver en zone AU ;
2°) de mettre à la charge de la fédération Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Mimizan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Mimizan soutient que :
- la cour administrative d’appel l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit faute d’avoir précisé sur quels éléments elle se fondait pour juger que la chênaie du Parc d’hiver était répertoriée comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques en raison de la présence d’espèces animales protégées et d’espèces végétales rares ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que la chênaie du Parc d’hiver était répertoriée comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que, dans la chênaie du Parc d’hiver, la conservation d’espèces animales protégées telles que la loutre d’Europe, le grand capricorne et la grande noctule, ainsi que d’espèces végétales rares comme le silène de Porto et la romulée bulbocode présentait un enjeu fort ;
- elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la chênaie du Parc d’hiver constituait un espace remarquable ;
- en tout état de cause, à supposer même que la chênaie accolée à la pinède du Parc d’hiver présente des enjeux de conservation des espèces végétales et animales significatifs, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la seule continuité de cette pinède avec un espace remarquable pour estimer qu’elle présentait elle-même le caractère d’un espace remarquable, sans rechercher si une telle protection était nécessaire à la préservation des équilibres biologiques de la chênaie et alors qu’au surplus cette nécessité n’était pas établie ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délibération attaquée méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme en ce que le plan local d’urbanisme avait omis de classer la pinède du Parc d’hiver en espace boisé classé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mimizan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mimizan.
Copie en sera adressée à la fédération Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso).
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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