Rejet 23 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 509054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 octobre 2025, N° 25NT02474 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509054.20260319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Le P' tit crabe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… E… et Mme I… E…, M. A… B… et Mme C… B…, M. F… H… et Mme G… H… et la société civile immobilière Le P’tit crabe ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Port-Bail-sur-Mer (Manche) a délivré à la société par actions simplifiée Cavie un permis de construire quatre maisons individuelles. Par un jugement n° 2400626 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NT02474 du 15 octobre 2025, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme E….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. et Mme E… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de M. et Mme E… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme E… soutiennent que :
-
le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, d’une part, qu’il se situait dans un espace urbanisé et, d’autre part, qu’il n’en densifiait pas significativement l’urbanisation ;
-
il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, qu’il se situait dans un espace proche du rivage déjà urbanisé et qu’il n’emportait qu’une extension limitée de l’urbanisation dans cet espace, sans avoir pris en compte la circonstance que les constructions s’implantent partiellement dans la bande littorale des cent mètres, en principe inconstructible ;
-
il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les constructions du projet s’implantent dans un espace significativement urbanisé au sens des dispositions du plan local d’urbanisme régissant la possibilité de construire dans les zones submersibles, pour en déduire qu’en dépit du risque de submersion marine identifié par les documents d’urbanisme, aucune interdiction de construction nouvelle n’était applicable dans cette zone ;
-
il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment la carte relative à la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux élaborée par les services de l’Etat, en retenant que la partie du terrain d’assiette du projet où seront implantées les constructions n’est exposée qu’à un risque d’inondation des sous-sols.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… E… et Mme I… E….
Copie en sera adressée à la commune de Port-Bail-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Cavie.
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