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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 503869 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2025, N° 23MA02395 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503869.20251223 |
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Sur les parties
| Parties : | la société d'exercice libéral par actions simplifiée Grande Pharmacie anglo-américaine, société Grande Pharmacie anglo-américaine, société, société par actions simplifiée Anglo Américaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et la société d’exercice libéral par actions simplifiée Grande Pharmacie anglo-américaine ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes. Par un jugement n° 2002529 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA02395 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A… et la société Grande Pharmacie anglo-américaine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et la société par actions simplifiée Anglo Américaine, venant aux droits de la société Grande Pharmacie anglo-américaine, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de M. A… et de la société Anglo Americaine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A… et autre soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne pouvaient utilement invoquer l’absence d’accord prévu à l’article L. 3132-29 du code du travail pour contester la légalité de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 litigieux et demander l’annulation du refus de l’abroger ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce que l’accord du 30 mars 1995 relatif à la fermeture des officines de pharmacie du département des Alpes-Maritimes avait été abrogé et qu’en tout état de cause il n’avait pas été étendu ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 n’était pas contraire aux dispositions de l’arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l’article L. 3132-24 du code du travail.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
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