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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 novembre 2024, N° 24VE00436 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500558.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Récup pièces automobiles Mario a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a mise en demeure de réaliser dans le délai de six mois un diagnostic de pollution du sol avec analyse des sols et des eaux souterraines, répondant aux exigences posées par l’article 5 de l’arrêté du préfet du 12 juillet 2013 ordonnant la suppression des installations exploitées par elle au 95 boulevard du Havre, sur le territoire de la commune d’Herblay et, d’autre part, l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet a prononcé à son encontre une astreinte administrative journalière de 50 euros à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à la réalisation des mesures prononcées dans l’arrêté du 20 février 2020. Par un jugement nos 2004128, 2111539 du 14 décembre 2023, ce tribunal a rejeté les demandes de la société.
Par un arrêt n° 24VE00436 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Récup pièces automobiles Mario demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Récup pièces automobiles Mario ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Récup pièces automobiles Mario soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le respect des prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 juillet 2013, relatives à la mise en sécurité du site, était sans incidence sur l’appréciation du respect des prescriptions de l’article 5 de cet arrêté, relatives à la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols ;
- commis une erreur droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté du préfet du 20 février 2020 ne méconnaissait pas le principe de sécurité juridique ;
- commis une erreur de droit en ne déduisant pas l’annulation de l’arrêté du préfet du 10 août 2021 de l’annulation de l’arrêté du 20 février 2020 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la procédure contradictoire avait été respectée alors qu’elle n’avait pas été destinataire du rapport du service des installations classées du 24 juin 2021 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le montant de l’astreinte prononcée par l’arrêté du 10 août 2021 n’était pas disproportionné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Récup pièces automobiles Mario n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Récup pièces automobiles Mario.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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