Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500961 |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 novembre 2024, N° 2302999 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500961.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a sursis à statuer sur la demande de M. B A tendant à la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne à lui rembourser les sommes dont il s’est acquitté au titre de la contribution aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier pour les saisons de chasse 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 et a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de l’appréciation de la légalité des délibérations de l’assemblée générale de cette fédération des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 en tant qu’elles arrêtent le montant de ces contributions pour les saisons de chasse 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Par un jugement n° 2302999 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré que les délibérations de l’assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne des années 2020 et 2021 en tant qu’elles arrêtent le montant de la contribution due par les chasseurs au titre des dégâts de grand gibier pour les saisons de chasse 2020/2021 et 2021/2022 sont illégales et que l’exception d’illégalité des délibérations des années 2017, 2018 et 2019 n’est pas fondée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a déclaré illégales les délibérations de l’assemblée générale des années 2020 et 2021 en tant qu’elles arrêtent le montant de la contribution due par les chasseurs au titre des dégâts de grand gibier pour les saisons de chasse 2020/2021 et 2021/2022 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer que ces délibérations ne sont pas entachées d’illégalité ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu’elle attaque, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité, au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, en ce qu’elle ne dispose pas d’une copie de la minute régulièrement signée ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les délibérations de l’assemblée générales des années 2020 et 2021 en tant qu’elles arrêtent le montant de la contribution due par les chasseurs au titre des dégâts de grand gibier pour les saisons de chasse 2020/2021 et 2021/2022 méconnaissent le principe d’égalité.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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