Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative.
Avant de procéder à cette vérification au cas présent et de juger que la magistrate du Tribunal administratif ne se trouvait pas dans une hypothèse dans laquelle il aurait existé une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité, le Conseil d'Etat a pris le soin de citer les dispositions du code de justice administrative – notamment celles des articles L. 131-2 et L. 231-1-1, qui affirment et garantissent ces principes. CE Assemblée 15 avril 2024, Département des Bouches-du-Rhône, req. n° 469719, au Recueil
Lire la suite…Pour le principe d'indépendance de la juridiction administrative, CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la formation de jugement ayant été présidée par l'ancien secrétaire général du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand qui l'avait nommé dans son grade, le principe d'impartialité, qui constitue un principe général du droit et est protégé par les articles L. 231-1-1 du code de justice administrative, l'article 8 de la charte de déontologie de la juridiction administrative et l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;
[…] 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance et la même somme, et dans les mêmes conditions, au titre de la procédure d'appel. […] Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs () exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. () ».
Ils bénéficient d'un statut particulier qui garantit leur indépendance, en assurant notamment leur inamovibilité : à ce titre ils « ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une nouvelle affectation, même en avancement » (article L. 231-3 du code de justice administrative). […]
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