Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 nov. 2023, n° 22/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 mai 2021, N° 19/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05581 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00627
APPELANT
Monsieur [HK] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
S.A.S. SEPUR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Sepur (SAS) s’est vu attribuer le marché de la collecte des déchets ménagers assuré par l’établissement de [Localité 4] avec effet au 1er novembre 2018.
Les contrats de travail des salariés de la société sortante, affectés à cet établissement, dont celui de M. [HK] [T], ont été transférés à la société Sepur, le transfert étant effectif à compter du 1er novembre 2018.
Le 23 octobre 2018, un préavis de grève a été notifié à la société Sepur pour une durée illimitée concernant l’ensemble du personnel de l’établissement et de tous les services de l’agence de [Localité 4] en charge de l’exécution du marché obtenu et prenant effet le 1er novembre 2018.
Le 1er novembre 2018, aucun salarié transféré ne s’est présenté sur le lieu de travail, chacun s’étant déclaré gréviste.
La société Sepur a envoyé deux courriers le 7 novembre 2018 et le 14 novembre 2018 pour les informer de l’avancée des négociations.
M. [HK] [T] ainsi que 31 autres salariés ont saisi le 30 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Longjumeau ; M. [HK] [T] formait les demandes suivantes :
« – Rappel de salaire pour la période du 2 au 30 novembre 2018 : 1828,89 €
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 182,89 €
— Rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2018 : 1925,16 €
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 192,52 €
— Dommages et intérêts : 3 000 €
— Article 700 du code de procédure civile : 500 €
— Condamner la société Sepur à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés correspondant
— Assortir les condamnations d’une astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte
— Condamner la société Sepur aux entiers dépens. »
Par jugement du 5 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé des moyens, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« PRONONCE la jonction entre les affaires RG n°19/00627, n°19/00629, n°l9/00630, n°19/00631, n°19/00632, n° 19/00633, n°19/0063 5, n°19/00636, n°19/00638, n°19/00639, n°19/00640, n°19/00641, n°19/00642, n°19/00643, n°19/00645, n°19/00646, n°19/00647, n°19/00648, n°19/00649, n°19/00650, n°19/00652, n°19/00653, n°19/00654, n°19/00655, n°19/00656, n°19/00658, n°19/00659, n°19/00660, n°19/00661, n°19/00663, n°19/00664 et n°20/00184 sur le n°19/00627
DEBOUTE Monsieur [L] [I] [K] [EI], Monsieur [DV] [Y], Monsieur [JL] [V], Monsieur [BW] [B], Monsieur [HK] [T], Monsieur [VT] [O], Monsieur [PP] [P], Monsieur [XL] [N], Monsieur [G] [C], Monsieur [GF] [F], Monsieur [SM] [F], Monsieur [JZ] [Z], Monsieur [NF] [S], Monsieur [H] [J], Monsieur [WY] [IU], Monsieur [NF] [TS], Monsieur [UJ] [FA], Monsieur [X] [KR], Monsieur [R] [OK], Monsieur [YD] [OK], Monsieur [FS] [AR], Monsieur [U] [CN], Monsieur [NT] [CN], Monsieur [M] [WG], Monsieur [RH] [VB], Monsieur [W] [LW], Monsieur [TE] [RV], Monsieur [E] [MN], Monsieur [YR] [IC], Monsieur [NT] [NB], Monsieur [UJ] [XP] et Monsieur [GX] [LI] de la totalité de leurs demandes ;
DEBOUTE la SASU SEPUR de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les éventuels entiers dépens à la charge de Monsieur [L] [I] [K] [EI], Monsieur [DV] [Y], Monsieur [JL] [V], Monsieur [BW] [B], Monsieur [HK] [T], Monsieur [VT] [O], Monsieur [PP] [P], Monsieur [XL] [N], Monsieur [G] [C], Monsieur [GF] [F], Monsieur [SM] [F], Monsieur [JZ] [Z], Monsieur [NF] [S], Monsieur [H] [J], Monsieur [WY] [IU], Monsieur [NF] [TS], Monsieur [UJ] [FA], Monsieur [X] [KR], Monsieur [R] [OK], Monsieur [YD] [OK], Monsieur [FS] [AR], Monsieur [U] [CN], Monsieur [NT] [CN], Monsieur [M] [WG], Monsieur [RH] [VB], Monsieur [W] [LW], Monsieur [TE] [RV], Monsieur [E] [MN], Monsieur [YR] [IC], Monsieur [NT] [NB], Monsieur [UJ] [XP] et Monsieur [GX] [LI]. »
M. [HK] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société Sepur a été transmise par voie électronique le 26 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 avril 2023, M. [HK] [T] demande à la cour de :
« – CONDAMNER la société SEPUR à régler au salarié, à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 30 novembre 2018 :
. La somme de : 1828,89 €
. Et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 182,89 €
— CONDAMNER la société SEPUR à régler au salarié, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2018 :
. La somme de : 1925,16 €
. Et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 192,52 €
— CONDAMNER la société SEPUR à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés correspondant ;
— CONDAMNER la société SEPUR à payer au salarié 3 000 € de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société SEPUR à payer au salarié la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 juin 2022, la société Sepur demande à la cour de :
« – De CONFIRMER EN TOUS POINTS le jugement entrepris
— DE DEBOUTER l’appelant de l’ensemble de ses demandes
— DE CONDAMNER Monsieur [DV] [Y] à verser à la société SEPUR la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— DE CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
M. [HK] [T] soutient, comme les autres salariés appelants, que :
— il a bien exercé son droit de grève le 1er novembre 2018, mais dès le 2 novembre 2018, il ne s’est pas déclaré en grève (pièces salarié n° 2 et 10) ;
— la société Sepur s’est abstenue de fournir aux salariés non-grévistes les équipements de travail (camions bennes, EPI) et la formation initiale, nécessaires à leur prise de fonction, comme cela ressort des courriers électroniques échangés entre M. [A] et l’entreprise les 8, 9, 11, 12, 15 novembre 2018 (pièces salarié n° 5 à 9), des courriers électroniques adressés le 28 novembre, les 3, 6, 12, 18, 19, 21 et 26 décembre 2018 et le 1er janvier 2019 par M. [D] à l’entreprise, l’inspection du travail, les communes, le SIOM et la préfecture (pièces salarié n° 15 à 20, 23, 25 et 1er janvier 2019), des vidéos prises par les salariés (pièces salarié n° 30 et 31) et du rapport de l’inspection du travail du 8 novembre 2018 (pièce salarié n° 34) ;
— chaque jour, les salariés se sont présentés à l’agence de [Localité 4] dans l’attente que l’employeur leur fournisse du travail et ils se sont ainsi tenus à la disposition de leur employeur, en vain, depuis le 2 novembre 2018 inclus, comme cela ressort des attestations des salariés du 14 novembre 2018 et du courrier électronique de M. [D] du 22 décembre 2018 (pièces salarié n° 10 et 24), des listes d’émargement des salariés (pièces salarié n° 12), des comptes rendus de réunion (pièce salarié n° 22), du rapport de l’inspection du travail du 8 novembre 2018 (pièce salarié n° 34), des constats d’huissier établis les 1er et 2 novembre 2018 (pièce salarié n° 3) ;
— la société Sepur ne rapporte aucun élément de preuve pour établir qu’il a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition ;
— alors que, seules les déclarations du salarié, seuls les actes positifs manifestant sa participation au mouvement de grève chaque jour, doivent être pris en compte pour examiner sa qualité de salarié gréviste, la société Sepur a fait établir la liste des personnes présentes grévistes, le 1er novembre 2018, mais n’a procédé à aucun nouvel appel ; or dès le 2 novembre 2018, il a fait valoir qu’il n’était pas gréviste (pièce salarié n° 2), comme M. [A] et M. [D] l’ont rappelé dans leurs courriers électroniques (pièces salarié n° 5 à 9 et 24) en y joignant les attestations des salariés (pièces salarié n° 10) ;
— les salariés auraient dû être rémunérés durant la période durant laquelle ils se sont déclarés expressément, et à plusieurs reprises, non-grévistes et se sont tenus durant leurs temps de travail habituels, à la disposition de l’employeur.
En défense, la société Sepur soutient que :
— le contrat de collecte passé avec le SIOM prévoit des collectes le matin et l’après-midi, ce qui suppose donc des prises de postes selon les équipages à 5H30 le matin ou à 13H00 ; par ailleurs avant de démarrer le contrat, il est prévu une journée d’intégration consacrée aux formalités administratives, à la remise des vêtements de travail (EPI), à la remise des plans de collecte et à une formation à la sécurité ;
— le 23 octobre 2018, la CGT a déposé un préavis de grève illimitée à effet au 1er novembre et les 84 salariés repris par la société Sepur se sont déclarés grévistes le 1er novembre dans le cadre de la grève illimitée initiée par le syndicat CGT comme cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er novembre 2018 (pièce employeur n° 6) ;
— seuls les courriers électroniques de MM. [A] et [D] mentionnent l’absence des moyens de travail ; leurs déclarations et courriers électroniques sont contredits par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er novembre 2018 (pièce employeur n° 6) et par les contrats de location et les factures (pièces employeur n° 18 et 19) dont il ressort que l’entreprise a mis tous les moyens matériels nécessaires à la disposition de salariés pour la réalisation des collectes du contrat du SIOM dès le 1er novembre 2018 ;
— les 84 salariés repris par l’entreprise n’ayant manifesté aucune intention de reprendre le travail, la société a affecté temporairement ces moyens à des salariés dépendant d’autres agences et d’autres dépôts de l’entreprise et à des salariés spécialement embauchés (pièces employeur n° 20 et 21) pour assurer l’exécution du marché des collectes du SIOM (pièce employeur n° 31) ;
— à partir du 27 décembre 2018, des salariés ont manifesté le souhait de reprendre le travail ; ils ont progressivement suivi la journée de formation/intégration et se sont par la suite présentés progressivement à leur poste chaque matin ; au fur et à mesure que les équipes reprenaient le travail, le matériel a été réaffecté au site de [Localité 4] dès le 28 décembre 2018 (pièce employeur n° 30) jusqu’à un fonctionnement normal de l’agence avec l’ensemble des salariés : il n’y a donc ni refus de fournir du travail aux salariés, ni absence de matériel ;
— contrairement aux moyens des salariés appelants, la grève s’est poursuivie au-delà du 1er novembre 2018 comme cela ressort des procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 2 au 6 novembre 2018 (pièce employeur n° 8) et des jours suivants, du 7 au 15 novembre 2018 (pièce employeur n° 9), du 16 novembre au 3 décembre 2018 (pièce employeur n° 14), du 4 au 20 décembre 2018 (pièces employeur n° 29), du 26 décembre 2018 (pièce employeur n° 34), et du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019 (pièces employeur n° 35) dès lors qu’aucun salarié ne s’est présenté effectivement aux prises de poste ; les constatations récurrentes de l’huissier de justice contredisent les affirmations des salariés selon lesquelles ils n’étaient plus en grève ;
— les affirmations des salariés, de MM. [D] et [A], selon lesquelles les salariés n’étaient plus en grève sont aussi contredites par le courrier électronique de l’inspection du travail du 6 novembre 2018 (pièce employeur n° 38), par les déclarations de M. [A] lors de la réunion du comité d’entreprise du 15 novembre 2018 (pièce employeur n° 10) ; par les déclarations de M. [D] des 2, 3 et 4 novembre (pièces employeur n° 2, 11 et 12), par l’attestation de M. [K], responsable d’exploitation de l’entreprise (pièce employeur n° 16) et par les communications du 25 novembre et du 4 décembre 2018 publiées sur les réseaux sociaux (pièces employeur n° 17 et 15) dont il ressort que les salariés étaient en grève ;
— les déclarations individuelles des salariés datées du 14 novembre 2018 (pièces salarié n° 10) ne sont que des déclarations de façade, dès lors que les procès-verbaux de constat d’huissier démontrent pour cette période qu’aucun salarié ne s’est présenté dans les locaux pour prendre son poste ;
— en réalité la volonté des leaders du mouvement de grève était de faire échouer le marché pour que la société Sepur perde le contrat et obtenir la mise en place d’une régie (pièces employeur n° 21, 23 à 28) à tel point que les salariés qui ont manifesté la volonté de reprendre le travail le 24 puis le 26 décembre 2018 en ont été dissuadés (pièces employeur n° 16 et 34).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [HK] [T] est mal fondé dans ses demandes de rappel de salaire au motif que la société Sepur administre suffisamment la preuve qu’il n’a pas pris son poste pendant les périodes pour lesquelles il réclame le paiement de son salaire ; en effet il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 2 au 6 novembre 2018 (pièce employeur n° 8) et des jours suivants, du 7 au 15 novembre 2018 (pièce employeur n° 9), du 16 novembre au 3 décembre 2018 (pièce employeur n° 14), du 4 au 20 décembre 2018 (pièces employeur n° 29), et du 26 décembre 2018 (pièce employeur n° 34), que M. [HK] [T] ne s’est pas présenté aux prises de poste pendant la période litigieuse et les constatations récurrentes de l’huissier de justice contredisent les affirmations contraires selon lesquelles il n’était pas en grève et attendait que la société Sepur lui fournisse du travail.
Et c’est en vain que M. [HK] [T] soutient que la société Sepur ne lui a pas fourni de travail entre le 2 novembre et le 31 décembre 2018, que pendant ces deux mois la société Sepur n’a jamais pris possession de l’agence de [Localité 4], n’a pas fait venir le personnel d’encadrement nécessaire et n’a à aucun moment mis à la disposition des salariés ni le matériel ni les véhicules indispensables à leur activité ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les courriers électroniques échangés entre M. [A] et l’entreprise (pièces salarié n° 5 à 9 et 29), les courriers électroniques adressés par M. [D] à l’entreprise, l’inspection du travail, les communes, le SIOM et la préfecture (pièces salarié n° 15 à 20, 23 et 25), les vidéos prises par les salariés (pièces salarié n° 30 et 31) et le rapport de l’inspection du travail (pièce salarié n° 34) sont contredits par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er novembre 2018 qui constate la présence de tenues de travail et de chaussures de sécurité neuves, l’installation de 100 vestiaires, des bureaux et ordinateurs (pièce employeur n° 6) et par les contrats de location des camions de collecte et les factures afférentes (pièces employeur n° 18 et 19), toutes pièces dont il ressort que la société Sepur a mis les moyens matériels nécessaires pour la réalisation des collectes du contrat du SIOM à la disposition des salariés affectés à ce contrat dès le 1er novembre 2018 étant précisé que les 84 salariés repris par l’entreprise n’ayant manifesté aucune intention de reprendre le travail, la société a affecté temporairement ces moyens à des salariés dépendant d’autres agences et d’autres dépôts de l’entreprise et à des salariés spécialement embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée (pièces employeur n° 20) pour assurer l’exécution effective du marché comme le montrent les volumes collectés (pièce employeur n° 31).
C’est aussi en vain que M. [HK] [T] soutient que chaque jour, les salariés se sont présentés à l’agence de [Localité 4] dans l’attente que l’employeur leur fournisse du travail et qu’ils se sont ainsi tenus à la disposition de leur employeur, en vain, depuis le 2 novembre 2018 inclus comme cela ressort des attestations des salariés du 14 novembre 2018 et du courrier électronique de M. [D] du 22 décembre 2018 (pièces salarié n° 10 et 24), des listes d’émargement des salariés (pièces salarié n° 12), des comptes rendus de réunion (pièce salarié n° 22), du rapport de l’inspection du travail du 8 novembre 2018 (pièce salarié n° 34), des constats d’huissier établis les 1er et 2 novembre 2018 (pièce salarié n° 3) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les affirmations des salariés, de MM. [D] et [A], selon lesquelles les salariés n’étaient plus en grève et attendaient que la société Sepur leur fournissent du travail sont contredites :
— par le courrier électronique de l’inspection du travail du 6 novembre 2018 qui veut discuter avec la DRH de « la grève en cours » (pièce employeur n° 38),
— par les déclarations de M. [A] lors de la réunion du comité d’entreprise du 15 novembre 2018 dont le procès-verbal mentionne « Monsieur [A] précise que c’est la modulation qui gêne. Il ajoute que les représentants ont demandé la création d’un établissement distinct, que la Direction a refusé et que c’est pour cela que les salariés sont toujours en grève aujourd’hui. » (pièce employeur n° 10) ;
— par les déclarations de M. [D] des 2, 3 et 4 novembre dont il ressort que le conflit n’a pas pris fin et qu’il faut qu’un projet de protocole de fin de conflit lui soit proposé pour que les négociations se poursuivent le 5 novembre 2018 (pièces employeur n° 2, 11 et 12) ;
— par l’attestation de M. [K], responsable d’exploitation de l’entreprise, qui atteste avoir constaté le 24 décembre 2018 que 8 salariés souhaitaient mettre fin à leur participation à la grève et que M. [D] leur a demandé expressément de ne pas « reprendre le boulot avant le tribunal » (pièce employeur n° 16) ;
— et par les communications du 25 novembre et du 4 décembre 2018 publiées sur les réseaux sociaux (pièces employeur n° 17 et 15) dont il ressort que l’ensemble des salariés étaient encore en grève à ces dates.
C’est enfin en vain que M. [HK] [T] soutient que seules les déclarations du salarié, seuls les actes positifs manifestant sa participation au mouvement de grève chaque jour, doivent être pris en compte pour examiner la qualité de salarié gréviste, ou non, et que la société Sepur a fait établir la liste des personnes présentes grévistes, le 1er novembre 2018, mais n’a procédé à aucun nouvel appel ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les procès-verbaux de constat d’huissier produits par la société Sepur démontrent qu’avant le 27 décembre 2018, aucun salarié ne s’est utilement présenté dans les locaux de l’agence de [Localité 4] pour prendre son poste.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [HK] [T] est aussi mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que M. [HK] [T] ne rapporte ni la preuve que la société Sepur a gravement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en refusant de fournir du travail à ses salariés pendant plus de 2 mois, et en les privant ainsi de toute ressource ni la preuve du préjudice pour lequel il est demandé la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sans autre précision sur le quantum.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [HK] [T] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sepur les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples (congés payés et bulletin de salaire rectifiés) formées en demande est rejeté, au motif qu’elle sont accessoires aux demandes de rappel de salaire rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société Sepur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [HK] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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