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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2025, N° 24NT03641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051427224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500731.20250402 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2406029 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 24NT03641 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, sur l’appel formé par le préfet du Morbihan, a décidé qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance.
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du Morbihan, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire revenir M. B en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Morbihan a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Cette décision a été annulée par un jugement du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes. Par un arrêt du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, sur l’appel formé par le préfet du Morbihan, a décidé qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance.
3. Si M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, il ne justifie pas que l’exécution, rendue possible par l’arrêt du 10 janvier 2025, de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans risquerait d’entraîner, au sens de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, des conséquences difficilement réparables. Par suite, sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
.
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