CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 3 avril 2025, 23VE02856, Inédit au recueil Lebon
CAA Versailles 17 janvier 2019
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CAA Versailles 3 février 2023
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CAA Versailles
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la tierce opposition

    La cour a jugé que les sociétés requérantes ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêt, et que leur tierce opposition était irrecevable.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que l'arrêt contesté ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée, car les motifs de refus de permis de construire avaient été correctement évalués.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé que la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires n'étant pas la partie perdante, les sociétés requérantes devaient verser des sommes à cette dernière.

Résumé par Doctrine IA

La SA Immobilière Européenne des Mousquetaires a demandé l'annulation d'un refus de permis de construire pour un magasin Bricomarché à Avrainville, enjoignant le maire et la CNAC à réexaminer sa demande. La première instance a annulé le refus du maire, ordonnant un nouvel examen par la CNAC. En tierce opposition, les sociétés Crémer et MSB OBI ont contesté cette décision, arguant d'un risque de friche commerciale et d'une mauvaise intégration urbaine. La cour d'appel a confirmé l'annulation du refus, considérant que la CNAC avait commis une erreur d'appréciation en rendant un nouvel avis défavorable, et a rejeté la tierce opposition, mettant à la charge des opposants des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 23VE02856
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02856
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 3 février 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051428399

Sur les parties

Texte intégral

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