Rejet 22 février 2024
Annulation 18 avril 2025
Résumé de la juridiction
) Il résulte de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, désormais codifiées aux articles L. 225-1 et L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que de l’article R. 225-3 de ce code pénitentiaire, qu’une personne détenue peut se voir appliquer des mesures de fouille intégrale lorsqu’elle accède à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que de telles fouilles, qui présentent un caractère subsidiaire, soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne….Les dispositions du premier alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 n’imposent pas que la fouille intégrale d’une personne détenue accédant à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, soit justifiée par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement de cette personne fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement….2) Détenu demandant la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la fouille intégrale dont il a fait l’objet à son retour d’une permission de sortie au cours de laquelle il n’était pas resté sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. … Il n’est soutenu ni qu’une autre mesure moins intrusive aurait permis de s’assurer de l’absence de dissimulation sur sa personne d’objets ou produits dangereux, ni que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s’ensuit que le recours à la mesure litigieuse n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ch. réunies, 18 avr. 2025, n° 493732, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493732 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2024, N° 2200242 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051492373 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:493732.20250418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Emmanuel Weicheldinger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Esther de Moustier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi à raison d’une fouille intégrale qui lui a été appliquée à son retour en centre de détention au terme d’une permission de sortie et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200242 du 22 février 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A B a saisi le tribunal administratif d’Orléans de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 28 avril 2021 lors de son retour, au terme d’une permission de sortie, au centre de détention de Châteaudun, au sein duquel il était incarcéré depuis le 6 décembre 2016. Par un jugement n° 2200242 du 22 février 2024, contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de M. B en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de cette fouille.
2. Aux termes des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans leur rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, désormais codifiées au premier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement ». De plus, le troisième alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, désormais codifiée au premier alinéa de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire, que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Enfin, selon l’article R. 57-7-81 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au présent litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 225-3 du code pénitentiaire, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue peut se voir appliquer des mesures de fouille intégrale lorsqu’elle accède à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que de telles fouilles, qui présentent un caractère subsidiaire, soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. En jugeant que la fouille intégrale appliquée à M. B à son retour de permission de sortie méconnaissait l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 en ce qu’elle n’était justifiée par aucun motif objectif tenant à des faits constatés en détention, à son comportement au sein de l’établissement ou à des éléments justifiant le risque qu’il introduise des objets dangereux ou prohibés, alors que les dispositions du premier alinéa de cet article n’imposent pas que la fouille intégrale d’une personne détenue accédant à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie soit justifiée par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement de cette personne fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il ressort de l’instruction qu’à son retour d’une permission de sortie au cours de laquelle il n’était pas resté sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale. Il n’est soutenu ni qu’une autre mesure moins intrusive aurait permis de s’assurer de l’absence de dissimulation sur sa personne d’objets ou produits dangereux, ni que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s’ensuit que le recours à la mesure litigieuse n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme qu’il demande en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d’Orléans ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
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