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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 sept. 2024, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024
N° RG 23/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLL
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, prorogé au 10 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 20217, le juge aux affaires familiales de BETHUNE a notamment :
fixé la résidence de [P] au domicile de son père,fixé la résidence d'[X] et [I] chez leur mère,fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [I] à la somme de 160 € par mois et par enfant.
Par ordonnance d’incident en date du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment :
fixé la résidence de [P] chez Madame [S] à compter du 1er septembre 2018,fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme de 300 €par mois du 1er septembre au 11 avril 2019,fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 140 € par mois et par enfant à compter du 11 avril 2019.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales de BETHUNE a prononcé le divorce de Monsieur [E] [C] et de Madame [Z] [S] et a notamment prévu les mesures suivantes :
fixe la contribution mensuelle due par Monsieur [E] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 750 € au total,dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA,dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [S] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [C] dans les livres de la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [C] par exploit en date du 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [S] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 12 janvier 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [C], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
constater que les conclusions de Madame [S] contiennent l’aveu judiciaire de ce que le service de la contribution alimentaire de Monsieur [C] au bénéfice d'[X] en vertu du jugement du 14 avril 2021 a pris fin le 11 septembre 2023,dire nulle la saisie-attribution pratiquée par acte en date du 28 septembre 2023 en tre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE – AGENCE D'[Localité 4] à l’initiative de madame [S] et dénoncée à Monsieur [C] le 5 octobre 2023,subsidiairement, dire et juger la saisie attribution mal fondée,ordonner la mainlevée de la saisie attribution,en tout état de cause :débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [S] à supporter l’intégralité des frais causés par ladite saisie attributioncondamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance outre le paiement de la somme de 2 589,86 € de frais irrépétibles,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait d’abord valoir que la saisie attribution serait nulle faute de décompte. Le décompte produit avec la saisie attribution est incompréhensible et ne vise aucune des pensions alimentaires aujourd’hui finalement réclamées par Madame [S]. Les sommes réclamées dans la saisie attribution étaient donc parfaitement fantaisistes et infondées et il doit être considéré que la saisie attribution n’était pas accompagnée d’un décompte valable et vérifiable. Elle doit donc être annulée en application des dispositions de l’article R 211-1 3°.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] soutient que les sommes réclamées, dans le décompte ou désormais dans les dernières conclusions, ne sont pas dues puisque [P] a accédé à l’autonomie financière depuis mars 2022, qu’elle s’est installée en concubinage et est fiscalement détachée de sa mère et qu’elle perçoit des revenus supérieurs à la moitié du SMIC. Par application des décision exécutées, Monsieur [C] n’était donc plus redevable envers Madame [S] de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P].
Madame [S] ne justifie en rien avoir eu la charge de [P] depuis mars 2022.
Monsieur [C] prétend qu’il a subi une saisie attribution abusive et en demande réparation par la condamnation de Madame [S] à assumer les frais de la saisie et de sa mainlevée.
En défense, Madame [S], représentée par son avocate, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [C] de sa demande de mainlevée de saisie toutes causes confondues,débouter Monsieur [C] de ses demandes fins et conclusions,cantonner la saisie-attribution à la somme de 1 420,43 €,juger irrecevable la demande de Monsieur [E] [C] demandant qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,condamner Monsieur [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 920 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait d’abord valoir que Monsieur [C] a cessé de verser toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] à compter du mois de mars 2022. Si [P] a alors effectivement travaillé pendant quelques mois avec un salaire supérieur au SMIC, elle a cessé ce travail en octobre 2022 et Monsieur [C] devait alors à nouveau versé la pension alimentaire pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023. [P] a ensuite été indemnisée par Pôle Emploi.
Madame [S] prétend par ailleurs que Monsieur [C] reconnaît devoir la somme de 383,87 €.
Elle soutient en conséquence que la saisie attribution devra être validée mais cantonnée à la somme totale de 1 420,43 €.
Cantonnée mais validée, la saisie attribution ne pourra être jugée abusive.
Enfin, Madame [S] soutient que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution provisoire de ses décision, laquelle est de droit.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLL
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, Madame [S] a fait saisir les comptes de Monsieur [C] pour obtenir paiement des sommes suivantes :
du 1er au 14 avril 2021 : 195,99 €du 15 au 30 avril 2021 : 399,99 €avril 2022 à septembre 2023 : 194,28 €novembre 2022 : 259,14 €janvier 2022 : 259,14 €févier 2022 : 259,14 €mars 2022 : 259,14 €avril 2023 : 275,33 €mai 2023 : 275,33 €juin 2023 : 275,33 €juillet 2023 : 275,33 €août 2023 : 275,33 €septembre 2023 : 275,33 €.
Alors que Madame [S] ne réclame plus aujourd’hui que le paiement d’une somme de 383,87 – sans motif précisé – ainsi que les mois d’octobre à décembre 2022 et janvier 2023, soit principalement des sommes non visées par le décompte initial – à l’exception du mois de novembre 2022, il apparaît que le décompte produit à l’appui de la saisie ne comporte pas seulement des erreurs de sommes mais des demandes que Madame [S] savait initialement infondées. Le décompte n comporte pas des erreurs de calcul des sommes dues mais se trompe sur les causes des sommes réclamées, ce qui le rend particulièrement inintelligible et totalement faux.
Or, la saisie attribution a des conséquences rapides et sévère pour le débiteur. Il ne s’agit pas seulement pour le créancier de demander n’importe quelle somme, pour n’importe quelle cause et n’importe quel montant pour seulement venir ensuite justifier sa saisie par des demandes totalement différentes dans leur cause et leur montant. Cela relèverait sinon de l’abus et du détournement de procédure;
Surtout, les sommes réclamées ne peuvent l’être qu’en application de deux décisions différentes, soit, d’une part, l’ordonnance d’incident du 20 juin 2019 – pour les sommes réclamées antérieurement au 15 avril 2021 – et, d’autre part, le jugement de divorce du 15 avril 2021 pour les autres sommes.
Or, comme rappelé par Monsieur [C] dans ses conclusions, la Cour de cassation a dit pour droit que lorsqu’un acte de saisie attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
Force est de constater que la saisie attribution critiquée ne comporte qu’un seul décompte qui ne distingue pas les sommes réclamées titre exécutoire par titre exécutoire, l’ordonnance d’incident en date du 20 juin 2019 n’étant d’ailleurs pas même mentionnée comme fondant la saisie effectuée.
En conséquence, il convient de dire nulle la saisie attribution en date du 28 septembre 2023 et d’en ordonner la mainlevée immédiate.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLL
SUR LES FRAIS DE LA SAISIE
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la saisie attribution contestée est annulée.
En conséquence, les frais des cette saisie attribution resteront à la charge de Madame [S].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [S] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
Monsieur [C] justifie par les factures qu’il verse aux débats avoir du exposer les sommes suivantes pour les besoins de sa défense :
1 150,88 + 1 020 +298,98 = 2 469,86 €.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Madame [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à Monsieur [C] la somme de 2 469,86 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’écarter l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie attribution en date du 28 septembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie attribution ;
DIT que les frais de cette saisie attribution resteront à la charge de Madame [Z] [S] ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2 469,86 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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