Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849282 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505497.20250703 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB), demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a réduit le montant des subventions allouées à l’Agence Bio au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de publier une décision relative au budget de l’Agence bio dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la baisse des crédits alloués représente 64% du total des moyens alloués à l’Agence Bio pour son fonctionnement et pour le soutien au développement du secteur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, l’attribution des crédits relevant de la compétence du législateur dans le cadre de la loi de finances ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une concertation avec l’agence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1 du code rural et maritime ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe de protection de la confiance légitime compte tenu de sa soudaineté, de son ampleur et de son caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et maritime ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. En vertu du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale.
4. La Fédération nationale d’agriculture biologique demande au juge des référés du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a réduit le montant des subventions allouées au groupement d’intérêt public « l’Agence Bio ». La décision contestée ne revêt pas un caractère réglementaire et n’est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale d’agriculture biologique doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l’agriculture biologique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de l’agriculture biologique.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
Signé : Edouard Geffray
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