Rejet 4 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Agent public demandant la suspension en urgence du refus de le maintenir en activité au-delà de la limite d’âge….Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant invoque la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit et à l’impossibilité de bénéficier d’un complément de retraite au titre de la surcote ainsi que d’un rattrapage indiciaire. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles, alors qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ni les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au-delà de la période de prolongation d’activité devant lui permettre de bénéficier d’une retraite à taux plein. S’il fait également valoir la brutalité de la mesure prise à son encontre et son retentissement sur sa santé, ainsi que les atteintes à son statut et à ses droits, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond.
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 505722, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505722 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849283 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505722.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du décret du 30 avril 2025 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 août 2025 ;
2°) d’enjoindre qu’il soit procédé à sa réintégration dans l’attente du jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, il subit une atteinte substantielle et irréversible à ses droits, notamment au regard de la chronologie particulière du dossier qui ne lui a pas laissé le temps de se préparer, sur le plan patrimonial et psychologique, à son départ à la retraite, alors qu’il escomptait pouvoir bénéficier d’une rémunération intégrale au moins jusqu’en août 2026, que, d’autre part, il a fait l’objet d’un traitement attentatoire à sa dignité de fonctionnaire et au caractère inamovible et indépendant de son statut, particulièrement brutal et avec un retentissement fort sur son état de santé, et, enfin, qu’il va disposer d’un reste à vivre considérablement réduit et être privé d’un complément de retraite au titre de la surcote ainsi que de la prise en compte d’un rattrapage indiciaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— le décret attaqué n’est pas motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de la décision implicite d’acceptation de sa demande de maintien en activité ;
— la mesure litigieuse porte atteinte à l’intérêt du service et à son indépendance et entache l’impartialité de la Cour des comptes ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à la prise en compte de l’intérêt du service, au respect des objectifs fixées par les lignes directrices de gestion, à l’argument budgétaire et à la logique du prolongement de la durée du temps de travail ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des juridictions financières ;
— la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 décembre 1986 : « Les magistrats de la Cour des comptes (), lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes (). / Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé ».
5. M. B, conseiller maître à la Cour des comptes, a atteint le 24 janvier 2025 la limite d’âge de 67 ans. Par décret du 20 mars 2025, il s’est vu reconnaître, en application des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique citées au point 3, le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de cette limite d’âge, pour la période du 25 janvier au 24 août 2025 inclus. Par un décret du 30 avril 2025, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 août 2025. Il demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce second décret en ce qu’il porterait refus de le maintenir en activité jusqu’au 24 août 2026.
6. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B invoque la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit et à l’impossibilité de bénéficier d’un complément de retraite au titre de la surcote ainsi que d’un rattrapage indiciaire. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles, alors qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ni, depuis le début de l’année 2025 et malgré son état de santé, les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au-delà de la période de prolongation d’activité devant lui permettre de bénéficier d’une retraite à taux plein. S’il fait également valoir la brutalité de la mesure prise à son encontre et son retentissement sur sa santé, ainsi que les atteintes à son statut et à ses droits, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution du décret contesté sans attendre le jugement de la requête au fond.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au premier président de la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Anne Courreges
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