Conseil d'État, Juge des référés, 4 juillet 2025, 505722
CE
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les éléments avancés ne caractérisent pas une situation d'urgence, le demandeur étant en mesure de couvrir ses charges et ayant connaissance des conséquences de l'atteinte de la limite d'âge.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité du décret

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une réintégration.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en référé par M. B pour suspendre l'exécution d'un décret l'admettant à la retraite, invoquant l'urgence en raison d'une atteinte à ses droits et à sa dignité de fonctionnaire. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que M. B n'a pas démontré une situation d'urgence suffisante, notamment en raison de sa connaissance préalable de la limite d'âge et des conséquences financières. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le doute sérieux quant à la légalité du décret. La décision est fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 505722, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 505722
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, retenant une présomption d'urgence s'agissant d'une mesure ayant pour effet de priver un agent public, pour une durée excédant un mois, de la totalité de sa rémunération, CE, 18 décembre 2024, M. Chouraki, n° 492519, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051849283
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:505722.20250704
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Conseil d'État, Juge des référés, 4 juillet 2025, 505722