Rejet 3 septembre 2024
Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 24LY03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2024, N° 2401082 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Murat à lui verser la somme de 36 420 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de suspension de ses fonctions du 17 septembre 2021 dont elle a fait l’objet.
Par une ordonnance n° 2401082 du 3 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B, représentée par Me Bénagès, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 3 septembre 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Murat à lui verser la somme de 36 420 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Murat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Murat a commis une faute résultant de l’illégalité de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à compter du 21 septembre 2021 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien après sa suspension en vue de la régularisation de sa situation et a été privée de la garantie que constitue un tel entretien ;
— la suspension critiquée constitue une sanction déguisée et n’est pas limitée dans le temps, en méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier a commis une faute en prenant une décision discriminatoire, en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préjudice lié à sa perte de salaire est de 26 420 euros ;
— son préjudice moral peut être chiffré à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le centre hospitalier de Murat, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 19 juin 2025, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, les moyens invoqués par la requérante en première instance n’étant pas tous inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
— et les observations de Me Neven, représentant le centre hospitalier de Murat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Murat (Cantal) a suspendu sans traitement Mme B de ses fonctions d’adjointe administrative à compter du 21 septembre 2021, jusqu’à la présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par une lettre du 5 février 2024 dont le centre hospitalier a accusé réception le 7 février suivant, Mme B a demandé à son employeur de l’indemniser des préjudices, matériel et moral, qu’elle estime avoir subis en conséquence de l’illégalité de cette décision. Mme B relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Murat à lui verser la somme de 36 420 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. A l’appui de sa demande de première instance, Mme B a notamment fait valoir que la décision en litige était fautive et ainsi susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Murat, dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée et méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens n’étaient ni irrecevables ni inopérants, et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ainsi que de précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien-fondé. Dès lors, la demande de Mme B n’entrait pas dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d’une formation de jugement collégiale. Il suit de là que l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Murat :
5. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’information préalable prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prenne la forme d’un entretien avec l’agent concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Murat aurait commis une faute en omettant d’organiser un tel entretien ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er, II, C, 2, 2ème alinéa de la loi du 5 août 2021, aux termes duquel : « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. », dès lors que cette procédure, dont l’application est prévue postérieurement à la décision de suspension, reste ainsi sans influence sur la régularité de celle-ci.
7. En troisième lieu, la loi du 5 août 2021 a institué un cas de suspension des agents publics n’ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n’est pas limitée à quatre mois et qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, distinct de celui prévu par les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois la durée de la suspension de fonctions. Par suite, le moyen tiré par Mme B de ce que le directeur du centre hospitalier de Murat aurait commis une faute en prononçant sa suspension de fonctions pour une durée supérieure à quatre mois ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet certains agents à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () ses convictions, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés () ». Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne jouit des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines () ».
10. Compte tenu de l’urgence constituée par la vitesse de propagation de la pandémie et de la gravité de ses conséquences sur la santé publique, ainsi que de l’efficacité de la vaccination contre la covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l’état des connaissances scientifiques à la date de la décision en litige, les rares cas d’effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère disproportionné de la mesure. En outre, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent, eu égard à la différence de situation existant entre les personnels visés par l’obligation vaccinale et le reste de la population au regard des risques de transmission du virus et des exigences de la continuité des soins, aucune discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs à l’interdiction de la discrimination doit être écarté. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés d’une rupture d’égalité entre soignants vaccinés et non vaccinés et entre soignants et salariés non soumis à l’obligation vaccinale, ou d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, ne peuvent qu’être écartés.
11. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions des stipulations précitées et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
13. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à Mme B une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier aurait commis une faute en prenant à son encontre une décision discriminatoire, en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par Mme B au soutien de la démonstration d’une illégalité fautive de l’administration n’est fondé. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Murat n’est pas susceptible d’être engagée sur ce point, et la demande de Mme B, tendant à la réparation d’un préjudice matériel lié à sa perte de salaire et du préjudice moral résultant de l’intervention de la décision de suspension, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Murat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401082 du 3 septembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Murat présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Murat.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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