Rejet 15 décembre 2022
Réformation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 10 déc. 2025, n° 506015 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 juin 2025, N° 23NC00517 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506015.20251210 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Barel |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sparflex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sparflex a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d’assiette auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001619 du 15 décembre 2022, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des majorations pour manquement délibéré en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00517 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Sparflex, donné acte de son désistement des conclusions de sa requête à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, prononcé la décharge partielle des majorations pour manquement délibéré demeurant en litige, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sparflex demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Sparflex ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sparflex soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la vérification de sa comptabilité avait été conduite de manière régulière ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le prêt qu’elle avait consenti à l’ancien dirigeant de sa sous-filiale allemande constituait un acte anormal de gestion ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le remboursement qu’elle avait obtenu de sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune convenue à l’occasion d’abandons de créances antérieurs jugés non déductibles de ses résultats constituait un produit imposable ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en maintenant à sa charge la majoration de 40 % pour manquement délibéré s’agissant de la rectification résultant de la réintégration dans ses résultats de la provision constituée à raison du risque de non recouvrement du prêt consenti à l’ancien dirigeant de sa sous-filiale allemande.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt en litige au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans les résultats de la société Sparflex, du remboursement obtenu de sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Sparflex qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 résultant de la réintégration, dans ses résultats, du remboursement obtenu de sa filiale en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, ainsi que sur les pénalités correspondantes, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Sparflex n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sparflex.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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