Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 10 déc. 2025, n° 507376 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014467 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507376.20251210 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le président de l’université Rennes 2 a engagé à l’encontre M. B… A… des poursuites disciplinaires devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, en application de l’article L. 232-2 du code de l’éducation. Par une décision du 23 juin 2025, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. A… la sanction de la révocation, assortie d’une interdiction définitive d’exercer toute fonction dans un établissement d’enseignement public ou privé.
1° Sous le n° 507376, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’université Rennes 2 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508657, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 23 juin 2025 du CNESER, statuant en matière disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’université Rennes 2 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A… et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l’université Rennes 2 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée sous le n° 507376 le 21 novembre 2025, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A… demande l’annulation de la décision du 23 juin 2025 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
3. Pour demander l’annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le président de l’université Rennes 2 pouvait le saisir directement en premier et dernier ressort en application des dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’éducation ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde, pour retenir sa compétence en premier et dernier ressort, sur une prétendue carence de la section disciplinaire de l’université Paris 2 Panthéon- Sorbonne, alors que l’université Rennes 2 cherchait à contourner sa propre carence à ne pas avoir formé appel contre le jugement avant-dire-droit de la section disciplinaire et qu’elle se prévalait d’un trouble à l’ordre public insusceptible de justifier l’édiction d’une sanction ;
- d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire lors de sa comparution à l’audience du 22 mai 2025 ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les faits fondant la sanction de révocation sont établis.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 23 juin 2025 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A… à l’encontre de l’université Rennes 2, qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 508657, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Rennes 2 au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 23 juin 2025 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’université Rennes 2.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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