Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 10 déc. 2025, n° 509160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:509160.20251210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 7 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 9 octobre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, annulé cette décision et a infligé à M. A… la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à compter du 1er décembre 2025.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
2. D’une part, l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui radie M. A… du tableau de l’ordre des médecins, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle procède à cette radiation en se fondant sur des faits portés à la connaissance du conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins à l’occasion de son inscription au tableau de l’ordre dans ce département intervenue le 5 mai 2021 paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l’infirmation de la solution qu’elle retient.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 octobre 2025.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins une somme à verser à M. A… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. A… tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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