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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505673.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 avril 2025 fixant au titre de l’année universitaire 2025-2026 le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine pour suivre un diplôme d’études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale, par spécialité et par subdivision, en tant qu’il fixe à zéro le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecin pour suivre un diplôme d’études spécialisées en anesthésie-réanimation au sein de la subdivision Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche de fixer par nouvel arrêté modificatif à un nombre supérieur ou égal à un le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine pour suivre un diplôme d’études spécialisées en anesthésie-réanimation au sein de la subdivision Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
2. En vertu de l’article L. 632-2 du code de l’éducation : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecines : / (…) 2° Les médecins en exercice. / (…) III. Un décret en Conseil d’Etat détermine : / (…) 2° Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine : « En application du 2° du III de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder, dans les conditions fixées par le présent décret, au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l’article R. 632-12 du code de l’éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation. »
3. L’arrêté par lequel les ministres compétents fixent chaque année le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecine pour suivre un diplôme d’études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale, par spécialité et par subdivision ne revêt pas un caractère réglementaire. Par suite, le recours de Mme A… contre l’arrêté du 29 avril 2025 pris au titre de l’année universitaire 2025-2026 en tant qu’il fixe à zéro le nombre de médecins en exercice susceptibles d’accéder au troisième cycle des études de médecin pour suivre un diplôme d’études spécialisées en anesthésie-réanimation au sein de la subdivision Assistance publique-Hôpitaux de Marseille n’entre pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, cité au point 1, qui donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre un tel arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de Mme A…. Il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A… est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-535 du 12 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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