Annulation 13 mai 2025
Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 506183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, N° 2303179 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506183.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions de retrait de points afférentes à des infractions commises les 3, 17, 22, 23, 25 et 31 juillet, 21 août et 21 octobre 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points retirés et son permis de conduire dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2303179 du 13 mai 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions référencées « 48 » retirant un total de cinq points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 3, 17 et 22 juillet 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » par voie de conséquence, enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de se prononcer sur le droit à conduire de l’intéressé et sur son capital de points dans un délai de huit jours et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles1er à 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B… dirigées contre ces trois décisions référencées « 48 » et contre la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions de retrait de points afférentes à des infractions commises les 3, 17, 22, 23, 25 et 31 juillet, 21 août et 21 octobre 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions référencées « 48 » portant retrait de cinq points du capital de points affecté au capital du permis de conduire de l’intéressé à la suite de trois infractions commises les 3, 17 et 22 juillet 2022 et, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI », et lui a enjoint de réexaminer le droit à conduire de l’intéressé et son capital de points.
2. En vertu des articles 529 à 529-2 et R. 48-1 du code de procédure pénale, les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route font l’objet d’une amende forfaitaire qui, à défaut de paiement dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Aux termes de l’article 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 du même code que, dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, cet extrait comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire », qui porte à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations qui, en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doivent lui être délivrées à l’occasion de la constatation de cette infraction.
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale que l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules. Il en résulte que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et que l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que l’administration ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions commises les 3, 17 et 22 juillet 2022, relevées par radar automatique sans interception du véhicule, le tribunal administratif a estimé que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apportait pas la preuve de la délivrance de cette information, faute de produire les procès-verbaux d’infraction ou d’établir que M. B…, titulaire du certificat d’immatriculation, a payé les amendes forfaitaires majorées. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les avis de réception attachés aux plis recommandés par lesquels le comptable public du « Centre national de traitement – Contrôle des sanctions automatisées » a notifié à l’intéressé les avis d’amende forfaitaire majorée consécutifs à ces trois infractions, qui sont réputés avoir porté à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comportaient la mention « présenté / avisé le » avec la date de vaine présentation et l’indication « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 du jugement qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, si M. B… soutient qu’il a contesté devant l’officier du ministère public être l’auteur des infractions commises les 3, 17 et 22 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire, d’une part, que ses requêtes en exonération ont nécessairement été rejetées, dès lors que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre et, d’autre part, qu’il n’a pas déposé de réclamations motivées, dès lors que ces titres exécutoires n’ont pas été annulés. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que M. B… doit être réputé avoir reçu les avis d’amende forfaitaire majorée consécutifs aux infractions commises les 3, 17 et 22 juillet 2022 et donc avoir pris connaissance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qu’ils comportaient. Dès lors, ses conclusions dirigées contre les décisions référencées « 48 » de retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire consécutives à ces trois infractions ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… que, sans préjudice d’infractions antérieures au 8 février 2023 mais non encore enregistrées dans le système national des permis de conduire, le solde de points de son permis de conduire a été réduit à zéro du fait de l’enregistrement des infractions des 3, 17 et 22 juillet 2022. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions référencées « 48 » de retrait de points consécutives aux infractions qu’il a commises les 3, 17 et 22 juillet 2022 et de la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2023 sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Polynésie ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Radiation ionisante ·
- Présomption ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Causalité
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Monuments ·
- Étude d'impact ·
- Installation ·
- Commune ·
- Parc ·
- Enquete publique ·
- Photomontage ·
- Site
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Surface de plancher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Grossesse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Tierce-opposition ·
- Avis
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Polynésie ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Causalité
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Radiation ionisante ·
- Présomption ·
- Polynésie ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Erreur
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Maladie ·
- Sanction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pourvoi
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Exonérations ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.