Annulation 24 avril 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2025, N° 2300333 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505412.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français et d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’échange de son permis de conduire. Par un jugement n° 2300333 du 24 avril 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois.
Par un pourvoi enregistré le 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. »
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, pris pour l’application des dispositions citées ci-dessus : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. (…) ». Aux termes du I de l’article 5 de ce même arrêté : « Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. / B. ― Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A… a déposé le 2 mai 2022 une demande d’échange de son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français, la Serbie figurant au nombre des Etats avec lesquels la France pratique l’échange réciproque des permis de conduire. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande comme déposée au-delà du délai d’un an fixé par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 citées au point 2 et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans le délai de deux mois.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme A… a acquis sa résidence normale en France le 15 décembre 2020, alors qu’elle était titulaire d’un permis de conduire délivré par la République de Serbie, valable jusqu’au 19 juin 2022. Elle pouvait dès lors demander l’échange de ce permis contre un permis de conduire français jusqu’au 15 décembre 2021. Elle a toutefois attendu le 2 mai 2022 pour présenter à l’échange un nouveau permis de conduire, délivré par la République de Serbie le 26 avril 2022. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit juger que le délai d’un an n’était pas opposable à Mme A… au motif que son premier permis de conduire était provisoire et qu’un nouveau permis de conduire valable dix ans lui a été délivré après le 15 décembre 2021. Il suit de là que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. D’une part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Il résulte de ces dispositions que le délai d’un an qui était imparti à Mme A… pour présenter son permis de conduire serbe à l’échange, qui a couru du 15 décembre 2020 au 15 décembre 2021, n’a pas fait l’objet de prorogation en raison de l’état d’urgence sanitaire.
7. D’autre part, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique était tenu de rejeter la demande de Mme A…, présentée au-delà du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France par la remise de son premier titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… à ce titre soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu’en cassation, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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