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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 506365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 juin 2025, N° 503366 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506365.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association tutélaire des inadaptés de Haute Corse (ATIHC), en sa qualité de tutrice de M. B… A…, a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse du 11 décembre 2023 en tant qu’elle n’admet M. A… à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement qu’à compter du 2 octobre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence que ce président a gardé sur son recours gracieux, et d’enjoindre à la collectivité de Corse de prendre en charge ses frais d’hébergement à compter du 20 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2500359 du 19 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA00872 du 10 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par l’ATIHC.
Par une ordonnance n° 503366 du 30 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre ce pourvoi.
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ATIHC demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier cette ordonnance pour erreur matérielle ;
2°) de poursuivre l’instruction de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. »
2. Il ressort des pièces de la procédure que l’association requérante, qui avait formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia, s’est vu impartir le 20 avril 2025 un délai d’un mois pour régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A l’expiration de ce délai, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 30 juin 2025, refusé l’admission de ce pourvoi. Toutefois l’association requérante avait formé le 2 avril 2025 une demande d’aide juridictionnelle, dont le rejet par une décision du 5 juin 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat a fait courir un nouveau délai de régularisation, qui n’était pas expiré à la date de l’ordonnance de non-admission. Il suit de là que cette ordonnance est entachée d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable à l’association requérante et qui, par application des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a dès lors lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de l’ATIHC, enregistré sous le n° 506365.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par l’ATiHC est admis.
Article 2 : L’ordonnance n° 503366 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2025 est déclarée non avenue.
Article 3 : Le pourvoi de l’ATIHC est à nouveau soumis à la procédure d’admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse et à la collectivité de Corse.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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