Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 506712 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506712.20251216 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a porté plainte contre M. B… A… devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 18 septembre 2024, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A… de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, avec publication de cette sanction pendant six mois.
Par une décision du 9 juillet 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a, sur appel de M. A… et réformant cette décision, infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trente mois et dit que l’exécution de cette sanction prendra effet le 1er octobre 2025 et cessera de porter effet le 31 mars 2028 et que sa décision sera publiée pendant six mois dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
1° Sous le n° 506712, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508414, par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A… ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 13 novembre 2025, présentées par M. A… respectivement sous les n° 506712 et n° 508414 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A… demande l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne justifie pas l’infliction de la peine complémentaire de publication ;
- d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été informé, en première instance, de son droit de garder le silence ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il n’a pas respecté la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer qui lui avait été infligée en prodiguant des soins à deux patients, alors qu’il s’est borné, pour l’un d’eux, à régulariser une erreur matérielle concernant un arrêt de travail initialement prescrit pour une durée insuffisante et, pour l’autre, à pallier l’indisponibilité de son médecin traitant pour répondre à une situation d’urgence, ces interventions ayant été réalisées sur l’insistance des deux patients concernés.
M. A… soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 9 juillet 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de la décision du 9 juillet 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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