Annulation 19 juin 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2025, N° 2405733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041238 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507338.20251216 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Parties : | Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler quatre décisions référencées « 48 » de retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire intervenues à la suite de quatre infractions qu’elle a commises les 11, 20 et 23 janvier 2023, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d’enjoindre à ce ministre de reconstituer son capital de douze points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 2405733 du 19 juin 2025, le tribunal administratif a annulé les quatre décisions référencées « 48 », ainsi que la décision référencée « 48 SI » par voie de conséquence, et enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de restituer ces points et son permis de conduire à Mme B… dans les deux mois.
Par un pourvoi enregistré le 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un total de quatorze points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 11, 20 et 23 janvier 2023, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer son capital de douze points et de lui restituer son permis de conduire. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif a annulé ces décisions de retrait de points ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI », et lui a enjoint de restituer ces points et son permis de conduire à Mme B….
2. En premier lieu, pour annuler les décisions de retrait de points du permis de conduire de Mme B… consécutives aux infractions relevées par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule les 11, 20 et 23 janvier 2023 qui ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, le tribunal administratif a retenu que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance à l’intéressée de l’information préalable requise aux termes des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait valoir que ces infractions ont été constatées par procès-verbal électronique sans interception du véhicule, que des avis de contravention ont été automatiquement adressés à Mme B… par le centre national de traitement des infractions routières, que l’intéressée a formé les requêtes en exonération prévues par l’article 529-2 du code de procédure pénale et que des avis de contravention ont été adressés au conducteur désigné dans ses requêtes. Pour justifier de ces circonstances, il a produit le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l’intéressée, les procès-verbaux d’infraction, ainsi que les documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Lyon faisant apparaître que celui-ci a été saisi des requêtes en exonération de Mme B… et précisant, par la mention « formulaire de requête en exonération » que ces requêtes ont été formées au moyen des formulaires attachés aux avis de contravention. Il a soutenu que ces circonstances sont de nature à établir que la conductrice avait nécessairement reçu ces avis et doit dès lors être regardée comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ils sont assortis, faute pour l’intéressée de soutenir qu’elle aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. Mme B… n’a pas soutenu avoir formé ses requêtes au vu d’avis incorrects ou incomplets. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour annuler les décisions de retrait de points litigieuses, que le ministre n’apportait pas la preuve que Mme B… avait reçu les avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ces documents comportaient. Son jugement doit par suite être annulé en tant qu’il annule ces décisions.
3. Il résulte en second lieu de ce qui est dit au point 2 que le solde de points affecté au permis de conduire de Mme B… était nul à la date à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris la décision référencée « 48 SI » par laquelle il a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Il suit de là que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation en tant qu’il annule la décision référencée « 48 SI ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond.
5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par les dispositions de ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire établit la réalité d’une infraction, sans que le juge doive rechercher si l’intéressé a reçu notification d’un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B…, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à la suite des quatre infractions commises les 11, 20 et 23 janvier 2023. Mme B… ne soutient pas avoir présenté des requêtes en exonération ou formé des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité des ces infractions ne serait pas établie doit être écarté.
6. Il résulte en second lieu de ce qui est dit au point 2 que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi que Mme B… a reçu les avis de contravention correspondant à ces mêmes infractions et, par suite, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ils sont assortis, faute pour l’intéressée de soutenir qu’elle aurait reçu des avis incorrects ou incomplets.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions correspondantes de retrait de points du capital de points de son permis de conduire doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 et ses conclusions à fins d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B… est rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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