Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 5 nov. 2025, n° 505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:505025.20251105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 8 août, 9 et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du refus d’abroger l’article D. 23 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 164 du code de procédure pénale.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les droits de la défense et le principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de procédure pénale, notamment son article 164 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A… et du syndicat des avocats de France, et à la SCP Spinosi, avocat de l’association des avocats pénalistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L’association des avocats pénalistes et le syndicat des avocats de France doivent être regardés, en l’état du dossier, comme justifiant, eu égard à leur objet statutaire, d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. A…. Dès lors, leur intervention au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… à l’appui de cette requête, présentée par un mémoire distinct, doit être admise pour l’examen de cette question prioritaire de constitutionnalité.
3. Aux termes de l ’article 164 du code de procédure pénale : « Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. / Toutefois, si le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l’accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l’exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l’occasion d’un interrogatoire ou d’une déposition devant le juge d’instruction en présence de l’expert. / Les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats ».
4. Le requérant soutient que le troisième alinéa de l’article 164 du code de procédure pénale, en ce qu’il autorise les médecins ou psychologues experts à poser des questions à la personne mise en examen, au témoin assisté ou à la partie civile qu’ils sont chargés d’examiner hors la présence des avocats, méconnaît les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le principe d’égalité, énoncé à l’article 6 de cette Déclaration.
5. En premier lieu, l’expertise médicale judiciaire à laquelle s’appliquent les dispositions contestées de l’article 164 du code de procédure pénale, confiée par le juge à un médecin ou psychologue expert, a pour objet d’éclairer la juridiction d’instruction ou de jugement sur les questions d’ordre médical ou psychologique qui se posent dans le cadre d’une procédure pénale. En prévoyant que, par dérogation aux règles applicables à d’autres expertises, le médecin ou psychologue expert puisse examiner la personne faisant l’objet de l’expertise hors la présence du juge et des avocats, les dispositions contestées visent à permettre à ces professionnels d’exercer leur mission conformément aux règles de leur art, qui peuvent en particulier impliquer un colloque singulier entre le médecin et la personne concernée.
6. En outre, d’une part, les déclarations faites par la personne mise en examen à un médecin ou à un psychologue expert, hors la présence d’un avocat, ne peuvent servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité et sont, le cas échéant, soumises au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense. D’autre part, en vertu de l’article 161-1 du code de procédure pénale, sauf en cas d’urgence ou lorsqu’il existe un risque d’entraver l’accomplissement des investigations, les parties sont informées de la décision ordonnant une expertise et disposent d’un délai de dix jours pour y répondre, ce qui leur permet notamment de demander au juge d’instruction d’amender la liste des questions posées à l’expert ou d’adjoindre un expert désigné de leur choix. En application de l’article préliminaire du code de procédure pénale, la personne poursuivie est informée du droit qu’elle a de se taire. L’article 167 du même code permet également aux parties d’obtenir l’intégralité du rapport établi par l’expert et de demander, le cas échéant, un complément d’expertise ou une contre-expertise.
7. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les droits de la défense ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux.
8. En second lieu, les dispositions contestées s’appliquent de façon uniforme à toutes les personnes mises en examen placées dans la même situation et n’instaurent entre elles aucune différence de traitement. Par suite, le grief tiré de la violation du principe d’égalité ne présente pas un caractère sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, à l’association des avocats pénalistes ainsi qu’au syndicat des avocats de France.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 5 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale
- Inéligibilité ·
- Peine ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Exécution provisoire ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Exécution ·
- Condamnation
- Magistrature ·
- Loi organique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Constitutionnalité ·
- Statut ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Suffrage universel ·
- Premier ministre ·
- Inéligibilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Livre ·
- Liste électorale ·
- Loi organique ·
- Abroger ·
- Décret
- Loi organique ·
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Électeur
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Loi organique ·
- Congrès ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Conseil d'etat ·
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Textes applicables ·
- Étrangers ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Délivrance
- Substances interdites « en compétition » (i de l'art ·
- Sports et jeux ·
- Dopage ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Négligence ·
- Suspension ·
- Absence de faute ·
- Fédération sportive ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Prescription médicale
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Élections au parlement européen ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Portée des protestations ·
- Élections et référendum ·
- Parlement européen ·
- Inéligibilité ·
- Premier ministre ·
- Mandat ·
- Peine ·
- Immunités ·
- Union européenne ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Suffrage universel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dopage ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Fédération sportive ·
- Négligence ·
- Absence de faute ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat
- Sécurité ferroviaire ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Interopérabilité ·
- Guide ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Tribunaux administratifs
- Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée ·
- 521-3 du code de justice administrative) ·
- Procédure ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Condition ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.