Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 10 oct. 2025, n° 496712 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496712.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23031329 du 21 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boucard et Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se pourvoit en cassation contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023 rejetant sa demande d’asile.
2. En relevant que la réalité des poursuites judiciaires alléguées de la part des autorités turques contre M. A… en raison de sa participation à un mouvement pro-kurde n’était pas démontrée, en dépit de la production du mandat d’arrêt, du procès-verbal de recherche et de saisie à son domicile et du procès-verbal d’audience versés au dossier, qui reposent notamment sur des faits de participation à des réunions et des manifestations et de soutien à une organisation terroriste, la Cour nationale du droit d’asile, qui n’a pas remis en cause leur authenticité, a entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boucard, Capron, Maman au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SAS Boucard, Capron, Maman la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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