Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501600.20250806 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 501600, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), statuant en formation restreinte, l’a suspendue du droit d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au suivi d’une formation de remise à niveau dans le cadre d’un stage de cent quatre-vingts demi-journées chez un maître de stage agréé en médecine générale ;
2°) d’enjoindre au CNOM de l’autoriser à exercer la médecine ;
3°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du cinquième alinéa du I de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l’ordre de médecins peut décider « la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code : « I.- En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional () pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. () / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional () et le troisième par les deux premiers experts. () / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. () / VI.- Si le conseil régional () n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional () avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 4124-3-6 de ce code : « Le praticien qui a fait l’objet d’une mesure de suspension totale ou partielle du droit d’exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. / S’il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional (), ou, dans le cas du VI de l’article R. 4124-3-5, du conseil national, n’ont pas été satisfaites, la suspension de l’intéressé est prolongée par le conseil régional () jusqu’à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l’article R. 4124-3-5 ».
2. Il ressort des pièces des dossiers que le conseil régional Grand Est de l’ordre des médecins a été saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 2, de la situation de Mme A, médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale, par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins. Par une décision du 15 janvier 2025 et une « décision » du 31 janvier 2025 rectifiant la première, prises en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional Grand Est de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l’a suspendue du droit d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au suivi d’une formation de remise à niveau dans le cadre d’un stage de trois mois à raison de cinq jours par semaine chez un maître de stage agréé en médecine générale. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, Mme A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
3. En premier lieu, le rapport d’expertise prévu par les dispositions du II de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 2 a pour seul objet d’éclairer l’instance ordinale et ne la lie pas pour l’appréciation, qui lui incombe, de l’existence éventuelle d’une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la médecine. Par suite, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins pouvait légalement s’écarter de certaines des conclusions du rapport.
4. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que Mme A avait depuis environ huit ans cessé sa pratique de la médecine générale, d’autre part, que le rapport d’expertise, s’il a relevé un raisonnement clinique non déficient et des connaissances médicales adaptées, a aussi constaté des lacunes de l’intéressée dans sa capacité à appréhender la situation des patients au terme d’une approche globale et à communiquer avec eux, dans leur intérêt, de manière personnalisée et appropriée et a, en outre, émis des doutes quant à sa capacité à gérer des situations d’incertitude et d’incompréhension ou de négociation de la part des patients. Dans ces conditions, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que ces éléments révélaient une insuffisance professionnelle, bien qu’afférente à une partie seulement des compétences nécessaires à l’exercice de la médecine générale, rendant dangereux l’exercice de la médecine par Mme A et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en prononçant en conséquence à son encontre, par les décisions attaquées, une mesure de suspension de son activité professionnelle pour une durée de trois mois assortie de l’obligation de réaliser une stage de trois mois à raison de cinq jours par semaine chez un maître de stage agréé en médecine générale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation des décisions des 15 et 31 janvier 2025 de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Nos 501600, 502635SGUNVJMC
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