Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 déc. 2025, n° 501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062801 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501610.20251218 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 501610, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiées (SAS) Express TV demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a autorisé la société CMI France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV ou, à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
2°) d’annuler la convention conclue entre l’Arcom et la société CMI France ;
3°) de mettre à la charge de l’Arcom une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 501612, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiées (SAS) Express TV demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a autorisé la société Ouest-France TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV ou, à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
2°) d’annuler la convention conclue entre l’Arcom et la société Ouest-France TV ;
3°) de mettre à la charge de l’Arcom une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Express TV, à la SARL Gury & Maître, avocat de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Ouest France TV ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « La communication au public par voie électronique est libre. / L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ». Aux termes de l’article 3-1 de la même loi : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / (…) L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi. A cet effet, elle veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (…) Elle s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, auquel se réfèrent les dispositions citées ci-dessus de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice. / Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice (…) ».
3. S’agissant des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT), utilisant des fréquences qui constituent une ressource limitée, le législateur a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) compétence pour accorder les autorisations de diffusion de ces services. Lorsque de telles autorisations arrivent à échéance, il appartient à l’Arcom, en vertu de l’article 31 de la même loi, de procéder, tout d’abord, à une consultation publique et à une étude d’impact afin de déterminer si la situation économique du marché de la TNT est favorable au lancement d’un appel à candidatures ou s’il y a lieu de le différer pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’Arcom procède ensuite à l’appel à candidatures et dispose aux termes de la loi d’un délai de huit mois à compter de la clôture de la période de réception des candidatures pour se prononcer sur celles-ci. Il lui incombe, enfin, d’attribuer les autorisations au vu des mérites comparés des candidatures reçues en sélectionnant les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et sont les plus à même de répondre à l’intérêt du public au regard des critères fixés par la loi et rappelés aux points 7 et 8 ci-dessous.
4. Saisi, le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir contre les autorisations ainsi délivrées et le rejet d’autres candidatures, il appartient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de juger de la légalité des décisions de l’Arcom en contrôlant notamment, compte tenu des moyens soulevés devant lui, la régularité de la procédure mise en œuvre par l’Arcom ainsi que la correcte application, par l’Autorité, des critères légaux dans l’appréciation des candidatures en cause.
5. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 28 février 2024, l’Arcom a, sur le fondement de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, lancé un appel à candidatures pour l’attribution de quinze autorisations pour la diffusion de services de TNT à l’échéance, les 28 février, 5 juin et 31 août 2025, des autorisations détenues depuis vingt ans par dix chaînes gratuites (BFM TV, CNews, CStar, C8, Gulli, LCI, NRJ 12, TFX, TMC et W9) et cinq chaînes payantes (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Paris Première et Planète+). Après avoir déclaré recevables vingt-cinq candidatures, dont une a fait l’objet d’un désistement, l’Arcom a, par un communiqué de presse du 24 juillet 2024, annoncé avoir « présélectionné, à titre de mesure préparatoire », quinze projets pour lesquels elle a indiqué qu’elle allait négocier avec les éditeurs concernés les conventions prévues par l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Le 5 décembre 2024, le groupe Canal Plus a annoncé retirer ses chaînes payantes de la TNT et renoncer ainsi aux candidatures de ses quatre chaînes qui figuraient parmi les quinze présélectionnées. Enfin, par des décisions du 11 décembre 2024, l’Arcom a délivré onze autorisations, notamment pour les services CMI TV et OFTV, et a rejeté les autres candidatures, dont celle de la société Express TV.
6. Les requêtes de la société Express TV, qui tendent à l’annulation des autorisations attribuées aux deux services mentionnés ci-dessus ainsi que des conventions conclues à ce titre avec l’Arcom et demandent, à titre subsidiaire, l’abrogation de ces autorisations, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’annulation des décisions d’attribution et des conventions conclues avec l’Arcom :
En ce qui concerne l’appréciation portée par l’Arcom sur les candidatures :
7. Aux termes de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (…) accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre. (…) ». Il appartient également à l’Arcom de tenir compte, en application des critères mentionnés à l’article 29 de la même loi : « 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour délivrer des autorisations d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion d’un service de TNT, il incombe à l’Arcom, en se fondant sur les impératifs prioritaires et les éléments d’appréciation définis par les dispositions précitées des articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, de choisir, à l’issue de la procédure d’appel à candidatures prévue par le I de l’article 30-1, les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, lequel participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d’opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l’intérêt du public. L’Autorité doit veiller à ce qu’une diversification suffisante des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettent, en préservant notamment un accès équilibré de tous les opérateurs à la ressource publicitaire et aux marchés des droits, que l’objectif fondamental de pluralisme et l’intérêt du public soient respectés, notamment en prenant en considération l’intérêt que peut présenter l’arrivée de nouveaux entrants. Il appartient à l’Arcom de procéder à une appréciation des mérites comparés des candidatures reçues au regard, notamment, de leur contribution au pluralisme et à la diversité des opérateurs ainsi qu’à la production et à la diffusion d’œuvres françaises et européennes, de leur impact sur la concurrence, des perspectives de leur financement et de leur capacité à respecter les obligations légales leur incombant.
9. En l’espèce, l’Arcom a, par ses délibérations du 11 décembre 2024, autorisé la diffusion des services BFM TV, CMI TV, CNews, CStar, Gulli, LCI, OFTV, Paris Première, TFX, TMC et W9. Il ressort des pièces des dossiers que l’Autorité a, au regard des candidatures reçues ainsi que des autres chaînes existantes sur la TNT qui présentent, pour beaucoup, un caractère généraliste, cherché à sélectionner, dans la procédure en cause, des chaînes permettant d’accroître la diversité des types de programmes et contenus proposés et qu’elle a ainsi favorisé, notamment, des candidatures présentant une thématique particulière, telle que l’information, la musique, les documentaires ou la représentation des territoires, ou ciblant, grâce à des formats dédiés, une audience spécifique, dont le jeune public.
10. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le projet de CMI TV comporte un volume important de documentaires, genre peu représenté sur la TNT, ainsi que de magazines et d’émissions de plateau. Sa programmation met en avant la vulgarisation et l’information scientifique et culturelle, ainsi que les sujets de société, d’histoire, de géopolitique ou en lien avec la protection de l’environnement. En outre, son plan d’affaires, dont les prévisions d’audience et de recettes apparaissent cohérentes avec l’évolution attendue du marché, bénéficie de l’expérience en matière de communication du groupe de presse CMI France auquel elle appartient.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, si la candidature d’OFTV repose sur une combinaison de programmes d’information, de magazines, de fiction et de divertissement, ce projet s’adresse aux populations présentes hors des grands centres urbains, public peu ciblé par les services présents sur la TNT, et vise à accroître la représentation de ces mêmes populations à la télévision. En outre, si OFTV ne dispose pas d’une expérience préalable dans le secteur télévisuel, elle appartient à un groupe ayant une forte assise dans le domaine de la communication, y compris dans l’exploitation de plateformes numériques, et dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il ne serait pas à même de consentir les investissements nécessaires à sa viabilité.
12. Dans ces conditions, au vu des caractéristiques des projets qui lui ont été présentés et compte tenu des différents impératifs et critères énoncés par la loi, l’Arcom a pu légalement estimer que les candidatures des chaînes CMI TV et OFTV contribuaient davantage au pluralisme des courants d’expression socio-culturels et à l’intérêt du public que d’autres candidatures proposées, notamment celle de la requérante qui ne se prévaut à cet égard que de la seule circonstance qu’elle propose une programmation thématique sans détailler cette dernière.
En ce qui concerne le respect de l’indépendance de l’information :
13. Il résulte des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 citées au point 1 que l’Arcom garantit l’indépendance de l’information en veillant notamment à ce que les conventions avec les éditeurs de services assurent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881, cité au point 2, relatif à la protection des journalistes et aux chartes déontologiques tandis qu’un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes est prévu par l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 pour contribuer au respect de ces principes. Il ressort des pièces du dossier que l’article 2-3-8 de la convention conclue entre la chaîne CMI TV et l’Arcom précise que « L’éditeur, ou la société qui le contrôle, propose au conseil de surveillance de la société CMI FRANCE la désignation, en son sein, d’un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l’indépendance de l’information. L’indépendance de ce membre est appréciée par l’éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n’entretient aucune relation et est dépourvue de lien d’intérêt avec la société ou l’une des sociétés du groupe (capital, relation d’affaires ou exercice de fonction exécutive) ».
14. La requérante soutient que ces principes ont été méconnus par l’annonce par la société CMI France, lors de son audition par l’Arcom, de sa volonté de promouvoir certains contenus et d’assurer des collaborations avec ses autres médias, témoignant ainsi, selon elle, d’un manque d’indépendance de la chaîne vis-à-vis des intérêts économiques de son actionnaire principal. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non étayée par des éléments précis, ne saurait suffire à elle seule à caractériser une immixtion de l’actionnaire dans la programmation de la chaîne. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 2-3-8 de la convention conclue entre l’Arcom et CMI France prévoit certaines garanties visant à prévenir les conflits d’intérêts, sans que la requérante ne démontre que ces stipulations seraient insuffisantes ni qu’une telle ingérence de l’actionnaire majoritaire serait par elle-même inévitable en l’absence de garanties plus strictes.
15. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’attribution d’une fréquence TNT à la société CMI France est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation à cet égard.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Express TV n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions et conventions qu’elle attaque.
Sur l’abrogation des décisions d’attribution de fréquence à CMI France et OFTV :
17. Si la requérante soutient, à titre subsidiaire, que les décisions d’attribution de fréquences aux sociétés CMI France et OFTV sont devenues illégales postérieurement à leur édiction, à la suite de plusieurs manquements des sociétés CMI France et OFTV à leurs obligations conventionnelles révélant leur intention de ne pas se conformer aux conditions dans lesquelles les fréquences leur ont été accordées ainsi que d’une modification substantielle des circonstances de fait au sens de l’article 42-3 précité de la loi du 30 septembre 1986 et demande pour ce motif au Conseil d’Etat de les abroger, de telles conclusions à fin d’abrogation d’une décision d’attribution d’une fréquence présentées devant le juge ne sont pas recevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de la société Express TV ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Arcom et OFTV au titre des dispositions de ce même article.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes n° 501610 et 501612 de la société Express TV sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Arcom et OFTV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Express TV, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société CMI France et à la société Ouest-France TV.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
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