Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 avril 2025, N° 2508293/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502855.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Nathalie Destais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 502855, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503363, par une ordonnance n° 2508293/5-1 du 8 avril 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… devant ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous la requête n° 502855.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme B… étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire, prévus respectivement aux anciens articles 22 et 23 et à l’ancien article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Aux termes de l’article 22 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 23 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de cette loi organique, précise que ce concours professionnel est ouvert, notamment, aux personnes qui, outre la condition de diplôme prévue au 1° de l’article 17, justifient, pour le recrutement au second grade du corps judiciaire, d’au moins sept années « d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». Enfin, les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de cette même ordonnance prévoient que les lauréats du concours professionnel suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction, à l’issue de laquelle un jury se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires, ceux qui ont été déclarés aptes suivant ensuite une formation complémentaire jusqu’à leur nomination. Aux termes de l’article 39-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, modifié par le décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d’accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023, les épreuves de ce concours comprennent une épreuve d’admissibilité consistant en une note de synthèse et une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. L’article 40 de ce décret fixe la durée de formation en qualité de stagiaire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature à douze mois.
3. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l’ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour le recrutement au second grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer, à l’issue d’une formation de douze mois, des fonctions judiciaires, au premier ou au second degré de juridiction. Si l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si l’expérience professionnelle d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, cette condition implique nécessairement, compte tenu de la nature des épreuves du concours et de la durée de formation des lauréats, que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser l’admission à concourir d’un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B… à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade, au motif qu’elle ne justifiait pas remplir la condition d’expérience professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
5. En premier lieu, la décision en litige a été signée, par délégation du ministre de la justice, par l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, auquel la décision du directeur des services judiciaires du 9 janvier 2025 portant délégation de signature avait donné délégation pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exclusion des décrets, les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature de la direction des services judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables au concours en cause ainsi que le dossier de candidature de l’intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, attachée principale d’administration de l’Etat et, depuis février 2023, cheffe de cabinet du procureur général de la cour d’appel de Rennes, a exercé diverses fonctions en tant qu’attachée, puis attachée principale, d’abord à la préfecture des Hauts-de-Seine, de septembre 2005 à août 2011, au bureau du contentieux et au bureau des ressources humaines, puis à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, de septembre 2015 à janvier 2023, en qualité de cheffe du bureau de la citoyenneté, chargée en particulier de l’organisation des élections. Elle a également exercé, entre ces deux périodes, à la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur, où elle était chargée des personnels administratifs. Si ces fonctions comportent une dimension juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles puissent être regardées, eu égard à leur teneur et leur positionnement, comme conférant l’aptitude à juger recherchée à l’issue de la formation prévue pour les lauréats du concours professionnel. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, de ce qu’elle a été admise à concourir, les années précédentes, au titre du concours complémentaire de l’Ecole nationale de la magistrature. Par suite, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, estimer que Mme B… ne justifiait pas d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et lui refuser, pour ce motif, de prendre part au concours professionnel de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant refusé l’admission à concourir pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire. Ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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