Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 10 oct. 2025, n° 502862 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502862.20251010 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Ile-de-France a porté plainte à l’encontre de M. B… A… et de la société Révision Conseil Audit pour manquements aux devoirs de conscience professionnelle et de probité. Par décision du 25 novembre 2022, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Ile-de-France a infligé, d’une part, à M. A…, la sanction de radiation du tableau comportant l’interdiction définitive d’exercer la profession et, d’autre part, à la société Révision Conseil Audit, la sanction de suspension de cinq ans avec sursis.
Par une décision n° 822 bis du 21 janvier 2025, la chambre nationale de discipline près le Conseil national de l’ordre des experts-comptables a rejeté l’appel de M. A… et de la société Révision Conseil Audit contre cette décision.
1° Sous le n° 502862, par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et la société Révision Conseil Audit demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre nationale de discipline près le Conseil national de l’ordre des experts-comptables ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… maintient ses conclusions.
2° Sous le n° 505680, par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 21 janvier 2025 de la chambre nationale de disciplinaire près le Conseil national de l’ordre des experts-comptables ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- l’arrêté du 6 mars 2024 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A… et autre et à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat du Conseil national de l’ordre des experts-comptables ;
Considérant ce qui suit :
1.
Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont relatifs à la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
En ce qui concerne le désistement d’office de la société Révision Conseil Audit :
2.
Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Si par sa requête sommaire, enregistrée le 27 mars 2025 au secrétariat de la section du contentieux, la société Révision Conseil Audit a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, elle ne s’est pas associée au mémoire complémentaire produit par M. A…, enregistré le 26 juin 2025. Ainsi, la société Révision Conseil Audit doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
En ce qui concerne le pourvoi :
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
5.
Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A… soutient que celle-ci :
-
est irrégulière à défaut de justifier d’une notification régulière du droit de se taire lors de l’audience de jugement, et est entachée d’erreur de droit pour s’être fondée sur les propos de M. A… tenus lors de l’audience d’instruction ;
-
est irrégulière en l’absence de motivation suffisante, en droit et en fait, pour qualifier les manquements reprochés à M. A… ;
-
a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la chambre nationale de discipline a méconnu son office et commis une erreur de droit en liant son appréciation à celle du juge judiciaire ;
-
prononce une sanction hors de proportion avec la faute commise.
6.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
7.
Le pourvoi formé contre la décision du 21 janvier 2025 de la chambre nationale de disciplinaire près le Conseil national de l’ordre des experts-comptables n’étant pas admis, les conclusions présentées par M. A… à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 505680, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… à l’encontre de l’Etat qui n’est pas, dans l’instance n° 505680, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Révision Conseil Audit dans l’instance n° 502862.
Article 2 : Le pourvoi n° 502862 de M. A… n’est pas admis.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre nationale de discipline près le Conseil national de l’ordre des experts-comptables du 21 janvier 2025.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… dans l’instance n° 505680 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, et au Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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