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Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 juil. 2025, n° 502891 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2025, N° 2510060/6 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502891.20250722 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Leïla Derouich |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 502891, la société Protectim Security Group a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une sanction d’interdiction temporaire d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros. Par une ordonnance n° 2505836/6 du 13 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars, 11 avril, 9 mai et 20 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Protectim Security Group demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503959, la société Protectim Security Group a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une sanction d’interdiction temporaire d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros, ainsi que la décision du 10 avril 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 2510060/6 du 18 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 9 mai et le 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Protectim Security Group demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Protectim Security Group et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025, présentée par la société Protectim Security Group ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Protectim Security Group sont dirigés contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article L. 523-1 dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés qu’à la suite d’un contrôle opéré sur le site de l’aéroport de Marseille-Provence, la société Protectim Security Group a fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à l’issue de laquelle une sanction d’interdiction d’exercice de 18 mois, assortie d’une pénalité financière de 15 000 euros a été prononcée à son encontre, par décision du 30 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2505836/6 du 13 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle la société Protectim Security Group avait sollicité la suspension de l’exécution de cette décision. Par une décision du 10 avril 2025, le CNAPS a également rejeté le recours gracieux formé par la société contre la décision du 30 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2510060/6 du 18 avril 2025, prise par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la seconde demande par laquelle la société Protectim Security Group demandait la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision de la commission de discipline du 30 janvier 2025 et, d’autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Sous le n° 502891, la société Protectim Security Group se pourvoit en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2025. Sous le n° 503959, elle se pourvoit également en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 18 avril 2025.
Sur le pourvoi n° 502891 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.
6. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 10 avril 2025, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par la société Protectim Security Group sur le même fondement, prive d’objet le pourvoi que cette dernière forme contre l’ordonnance de la même juge des référés prise le 13 mars 2025.
7. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par la société Protectim Security Group tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante et par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi n° 503959 :
8. Pour rejeter la seconde demande de suspension formée par la société Protectim Security Group, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que les moyens soulevés reprenaient ceux développés dans la première demande formée par cette société, et rejetée par l’ordonnance du 13 mars 2025, sans les assortir d’éléments nouveaux et identifiés comme tels. Elle en a déduit que ces moyens n’étaient manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, tout comme le nouveau moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 avril 2025 rejetant le recours gracieux formé par la société.
9. En se prononçant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumises que la société Protectim avait présenté dans le cadre de cette nouvelle demande des éléments nouveaux et identifiés comme tels, qui auraient dû faire l’objet d’un examen, la juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier.
10. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
Sur l’urgence :
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
13. La décision de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) dont la société Protectim Security Group, société spécialisée dans le secteur des activités privées de sécurité qui emploie près de 4 900 salariés, demande la suspension a pour effet de lui interdire d’exercer toute activité de sécurité privée pour une durée de dix-huit mois, ce qui au regard des pièces du dossier préjudicie de manière de manière suffisamment grave, immédiate et irrémédiable à sa pérennité. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
14. Il ressort des pièces du dossier qu’il était reproché à la société Protectim, d’une part, d’avoir manqué de vigilance dans le contrôle du respect de la législation sociale par ses sous-traitants, d’autre part d’avoir accepté des tarifs anormalement bas, insusceptibles de permettre aux sous-traitants qui les pratiquaient de répondre à leurs obligations, notamment sociales, enfin de n’avoir pas remis à deux de ses agents la carte professionnelle mentionnée à l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de ce que la sanction prononcée par la commission de discipline, eu égard à la nature des manquements retenus et du contexte dans lequel ils ont été commis, serait disproportionnée est de nature, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de discipline.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Protectim Security Group est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de la commission de discipline. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 4 000 euros demandée par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Protectim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 502891 de la société Protectim Security Group dirigées contre l’ordonnance du 13 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : L’ordonnance du 18 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : La décision du 30 janvier 2025 de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité est suspendue.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité et par Protectim Security Group au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Protectim Security Group et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Nos 502891, 503959
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