Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 30 déc. 2025, n° 508402 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508402.20251230 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Didier Ribes |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 juillet 2025 par lequel le Président de la République l’a suspendu pour une durée de trois ans de l’exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’ordre de la Légion d’honneur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’Ordre national du Mérite ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, maire de Givors (Rhône) entre 1993 et 2017, a été nommé chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur par décret du 31 décembre 2010. Il a été reconnu coupable, par un arrêt du 21 juin 2021 de la cour d’appel de Lyon devenu définitif, du délit de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance et a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et à une peine de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans. Par le décret attaqué du 8 juillet 2025, le Président de la République a décidé de le suspendre pendant trois ans de l’ordre de la Légion d’honneur et de le priver, pendant la même durée, du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». L’article L. 211-2 du même code dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; : (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 103 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite : « L’intéressé est averti par le grand chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. / Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le conseil de l’ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part. / Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le grand chancelier de la Légion d’honneur, a, ainsi qu’il y était tenu, informé M. A… par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2024 de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que des éléments de fait ayant justifié l’ouverture de cette procédure. M. A… a été invité à produire ses observations écrites en défense dans un délai d’un mois. Le conseil de l’ordre a pris connaissance du mémoire en défense que M. A… a adressé au grand chancelier le 21 mai 2024 à la suite du courrier du 25 avril 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait formulé une demande formelle tendant à présenter des observations orales. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été fait droit à la demande de M. A… d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 21 juin 2021 devenu définitif, organisé une procédure purement formelle de recrutement du nouveau directeur général des services après avoir décidé de recruter sa sœur sur ce poste, participé à toutes les étapes de cette procédure et écarté la candidature la plus sérieuse pour un motif statutaire infondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 89 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite : « Les peines disciplinaires sont : / 1° La censure ; / 2° La suspension totale ou partielle de l’exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l’ordre de la Légion d’honneur ; / 3° L’exclusion de l’ordre ».
7. Eu égard à la gravité de l’infraction mentionnée aux points 1 et 5 pour laquelle le requérant a été définitivement condamné par la cour d’appel de Lyon, la mesure de suspension temporaire de l’ordre de la Légion d’honneur prononcée à son encontre par le décret attaqué n’est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le grand chancelier de la Légion d’honneur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le grand chancelier de la Légion d’honneur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au Président de la République et au grand chancelier de la Légion d’honneur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
- Code des relations entre le public et l'administration
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