Rejet 16 septembre 2025
Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 22 déc. 2025, n° 508736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2025, N° 2508842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154153 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508736.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Tous ensemble pour la Sambuy », M. F… B…, M. A… C…, M. J… E… et Mme G… H… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du marché de travaux de démantèlement de remontées mécaniques du site de la Sambuy conclu entre la commune de Faverges-Seythenex et la société TPC Maintenance ainsi que d’enjoindre à la commune de leur communiquer toutes les pièces du contrat.
Par une ordonnance n° 2508842 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er, 16 octobre et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », M. B…, M. C…, M. E… et Mme H… demandent au Conseil d’Etat, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement de Mme D… ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faverges Seythenex une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », de M. B…, de M. C…, de M. E… et de Mme H… et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Faverges-Seythenex.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme I… D… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de Faverges-Seythenex a décidé d’arrêter l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la station de la Sambuy après la saison estivale 2023, et de mandater le maire pour prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Par une décision du 19 juin 2025, le maire a décidé de conclure un marché public de travaux de démantèlement des remontées mécaniques sur le site de la Sambuy avec l’entreprise TPC Maintenance. L’association « Tous ensemble pour la Sambuy » et autres se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 16 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de ce contrat.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un acte notarié du 6 octobre 1995, la section de commune du Couchant de la commune de Seythenex a cédé à la commune de Seythenex la propriété de diverses parcelles constituant les terrains d’emprise des implantations des installations nécessaires à l’exploitation du stade de neige de la Sambuy et de luge d’été. Cette cession a été consentie sous la clause résolutoire énoncée dans la délibération de la section de commune du 22 septembre 1995, reprise dans l’acte notarié en ces termes : « ladite cession consentie sous la clause résolutoire suivante, à savoir : que cette cession restera effective pendant la durée du fonctionnement des différentes remontées mécaniques ou autres installations ci-dessus relatées. En effet, en cas d’arrêt et de démolition de l’une d’elles ou de l’ensemble des installations, les terrains d’emprises ci-dessus désignés redeviendront impérativement propriété de la section du Couchant sur la commune de Seythenex ». Il résulte de ses termes mêmes que cette clause ne vise que les terrains d’emprise et non les installations de remontées mécaniques lesquelles font, seules, l’objet du marché public en litige. Par suite, les requérants ne pouvaient, en tout état de cause, utilement soutenir que la commune n’était pas compétente pour conclure le marché en litige en invoquant la méconnaissance de cette clause. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge des référés et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l’ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu’elle est constituée en application de l’article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l’article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l’article L. 2411-14, ainsi qu’aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l’article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-15 du même code : « Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de l’article L. 2411-6, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres ». Ainsi qu’il a été dit au point 3, les installations de remontées mécaniques font, seules, l’objet du marché public en litige. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la section de commune du Couchant était, à la date de conclusion de ce marché, propriétaire de ces installations. Par suite, les requérants ne pouvaient utilement soutenir que la commune n’était pas compétente pour conclure le marché en litige en invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en jugeant que le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Faverges-Seythenex n’était pas compétent pour disposer des remontées mécaniques et conclure le marché de travaux en litige afin de procéder à leur démantèlement, n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité de ce marché, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aurait dénaturé les pièces du dossier. Les requérants ne contestent, par ailleurs, pas l’appréciation identique portée par le juge des référés sur les autres moyens qu’ils avaient soulevés devant lui. Dès lors, les motifs par lesquels le juge des référés a jugé que les moyens présentés par les requérants n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du marché justifiant nécessairement, à eux seuls, le dispositif de l’ordonnance attaquée rejetant leur demande, les motifs par lesquels le juge des référés a également jugé que l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » et M. B… ne justifiaient pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir contre le contrat en litige doivent être regardés comme surabondants. Les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et qu’ils procèderaient d’une dénaturation des pièces du dossier ne sauraient dès lors, quel qu’en soit le bien-fondé, entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », de M. B…, de M. C…, de M. E… et de Mme H…, la somme de 500 euros chacun à verser à commune de Faverges-Seythenex.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme I… D….
Article 2 : Le pourvoi de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » et autres est rejeté.
Article 3 : L’association « Tous ensemble pour la Sambuy », M. B…, M. C…, M. E… et Mme H… verseront, chacun, une somme de 500 euros à la commune de Faverges-Seythenex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », premier requérant dénommé, et à la commune de Faverges-Seythenex.
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