Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 508775 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508775.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le règlement intérieur de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) en ce qu’il met en œuvre une interdiction générale du port de signes religieux dans les locaux de cette école et s’applique aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire ou d’agent public et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave, immédiate et continue à la liberté de religion alors que l’ENM ne relève pas du champ d’application de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, qui ne concerne que les écoles, collèges et lycées publics et que cette atteinte l’empêche d’accéder aux enseignements, de participer pleinement à sa formation et l’expose à un préjudice professionnel, personnel et moral irréversible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle ne repose sur aucune base légale dès lors que l’ENM est un établissement d’enseignement supérieur, hors du champ d’application de l’article du code de l’éducation précité ;
- les usagers du service public ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité ;
- elle porte atteinte à la liberté de religion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le règlement intérieur de l’ENM en ce qu’il met en œuvre une interdiction générale du port de signes religieux dans les locaux de cette école et s’applique aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire ou d’agent public. Toutefois, la requérante ne fait état, dans sa demande, d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la seule mention des illégalités dont serait entachée la décision ne suffisant pas à caractériser une telle situation au sens de cet article.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Paris, le 21 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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