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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 oct. 2025, n° 508788 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 octobre 2025, N° 2503168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508788.20251004 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Ligue des droits de l’homme (LDH) et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 de la préfète des Vosges instaurant un périmètre de protection au sein de la commune de Saint-Dié-des-Vosges afin d’assurer la sécurité lors du 36ème festival intercommunal de géographie. Par une ordonnance n° 2503168 du 3 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifestation, à la liberté d’expression collective des idées et des opinions et au droit au respect de la vie privée et familiale ;
— les conditions de mise en œuvre de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies car il n’est pas démontré que l’évènement serait exposé à un risque d’acte de terrorisme ;
— l’arrêté est illégal en ce qu’il institue une interdiction de manifester au sein de du périmètre de protection.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La Ligue des droits de l’homme et autres ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 de la préfète des Vosges instaurant un périmètre de protection au sein de la commune de Saint-Dié-des-Vosges afin d’assurer la sécurité lors du 36ème festival intercommunal de géographie. La Ligue des droits de l’homme relève appel de l’ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
3. Pour rejeter la demande de l’association requérante, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a relevé que le niveau de la menace terroriste sur le territoire national était élevé, le plan Vigipirate étant maintenu au niveau « urgence attentat », que l’affluence attendue pour ce festival était supérieure à 30 000 personnes, et que si cette manifestation avait pour objet la géographie, elle renvoyait à des problématiques géopolitiques particulièrement sensibles et notamment à la question du conflit israélo-palestinien, une table ronde sur le Moyen-Orient abordant ces thématiques devant notamment être organisée dimanche 5 octobre. Elle en a déduit que l’événement en question pouvait être regardé comme exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, conformément aux dispositions de l’article L. 226-1 du code de sécurité intérieure. En cause d’appel, l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du premier juge, dont il a déduit que l’arrêté contesté ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure autorise le représentant de l’Etat à prévoir les règles de circulation des personnes dans le périmètre de protection, et donc à y interdire les manifestations. La requête de la Ligue des droits de l’homme ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 octobre 2025
Signé : Rozen Noguellou
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