Conseil d'État, Juge des référés, 4 octobre 2025, 508788, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy
Rejet 3 octobre 2025
>
CE
Rejet 4 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu du niveau de menace terroriste et de l'affluence attendue pour l'événement.

  • Rejeté
    Conditions de mise en œuvre de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure

    La cour a jugé que l'événement, en raison de sa nature et de son ampleur, pouvait être regardé comme exposé à un risque d'actes de terrorisme, justifiant ainsi l'arrêté.

  • Rejeté
    Interdiction de manifester

    La cour a jugé que l'article L. 226-1 autorise le représentant de l'État à prévoir des règles de circulation des personnes dans le périmètre de protection, y compris l'interdiction de manifestations.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 4 oct. 2025, n° 508788
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 508788
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 3 octobre 2025, N° 2503168
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 octobre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052372138
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:508788.20251004
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Conseil d'État, Juge des référés, 4 octobre 2025, 508788, Inédit au recueil Lebon