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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 508746 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 29 septembre 2025, N° 2502989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508746.20251007 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre des mesures techniques indispensables, à savoir d’identifier et de consigner immédiatement les rejets illicites constatés sur et autour de sa propriété, notamment au niveau du chemin d’accès et de la mare contaminée, de mandater dans un délai de quinze jours un organisme public indépendant (BRGM, OFB ou laboratoire agréé) pour réaliser des constats contradictoires et analyses sanitaires (sols, eaux, sédiments) à proximité de son habitation, de procéder à la dérivation provisoire des rejets identifiés vers des terrains communaux dédiés, avec mise en place d’un bac de décantation ou tout dispositif de rétention minimale en attendant la création d’un assainissement collectif, d’assurer un suivi régulier et contradictoire des volumes et de la charge polluante des rejets dérivés et d’engager la procédure de révision du zonage assainissement non collectif/assainissement collectif et de création d’un réseau collectif pour la desserte du bourg de Champ-du-Boult, compte tenu de la pollution systémique avérée et du risque pour le bassin de la Dathée, en deuxième lieu, d’enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l’ARS de Normandie, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer le rapport complet d’enquête de l’Office français de la biodiversité, y compris annexes, constats photographiques et analyses, l’intégralité des documents, archivés ou non, relatifs à la gestion et au contrôle des réseaux publics d’eaux pluviales et d’assainissement non collectif depuis 1995 et les rapports de contrôle des établissements recevant du public et biens communaux ainsi que les mesures de mise en conformité imposées ou non imposées et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder, dans un délai de huit jours, à son relogement provisoire ainsi qu’à celui de ses animaux domestiques dans des conditions dignes et adaptées à sa santé et à sa situation économique. Par une ordonnance n° 2502989 du 29 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la désignation du BRGM ou d’un organisme public compétent en écotoxicologie et santé environnementale, chargé d’évaluer l’impact des pollutions constatées, tant sur l’environnement que sur la santé humaine et animale, et de proposer les mesures conservatoires et correctives nécessaires ;
3°) d’ordonner la réalisation de constats contradictoires et la consignation officielle des rejets illicites, sous l’autorité du préfet et de l’ARS ;
4°) d’ordonner son relogement provisoire ainsi que celui de ses animaux, aux frais de l’Etat ou des défendeurs, jusqu’à ce que des mesures conservatoires effectives puissent garantir la sécurité sanitaire de l’habitation et de la propriété ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et des défendeurs les frais d’expertise ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée a omis de répondre à l’argumentation relative aux insuffisances de l’expertise, aux carences du préfet et de l’ARS ainsi qu’à l’existence d’atteintes collectives à la santé publique et à l’environnement ;
— l’ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ;
— la juge des référés a commis une erreur de droit en se bornant à constater qu’une expertise judiciaire était en cours pour écarter les demandes de mesures conservatoires ;
— la juge des référés a commis une erreur de droit sur l’interprétation du délai de 48 heures ;
— la juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce en refusant de qualifier de troubles manifestement illicites les pollutions massives et continues dont elle est victime ;
— la situation porte une atteinte grave à sa dignité humaine, à son droit à la santé, au respect de son domicile et de sa vie privée, à son droit de propriété, à la liberté du travail, à sa liberté de circuler et à son droit à un environnement sain ;
— la juge des référés a commis une erreur de droit et une dénaturation en retenant qu’aucun élément ne permettait d’établir l’insalubrité de son logement et de ses abords immédiats ;
— la juge des référés a inexactement qualifié les faits de l’espèce en refusant de prendre en compte des atteintes systémiques et collectives pourtant établies ;
— la juge des référés a méconnu le principe de précaution qui impose l’adoption sans délai de mesures conservatoires proportionnées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son préambule ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme A…, ordonné une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer les désordres sanitaires qui affectent les parcelles et les points d’eau de sa propriété située sur le territoire de la commune de Noues de Sienne (Calvados), provoqués par des écoulements d’eaux pluviales et d’eaux usées provenant des propriétés voisines et des canalisations communales. Alors que cette expertise est en cours depuis le 23 mai 2024, l’experte désignée par la présidente du tribunal ayant remis aux parties, le 4 août dernier, son pré-rapport, Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen et le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une dizaine de requêtes tendant à faire adresser diverses injonctions à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet ou à l’agence régionale de santé. Par l’ordonnance attaquée du 29 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à ces autorités « (d’)identifier et (de) consigner immédiatement les rejets illicites constatés sur et autour de sa propriété, notamment au niveau du chemin d’accès et de la mare contaminée ; (de) mandater dans un délai de quinze jours un organisme public indépendant (BRGM, OFB ou laboratoire agréé) pour réaliser des constats contradictoires et analyses sanitaires (sols, eaux, sédiments) à proximité de son habitation ; (de) procéder à la dérivation provisoire des rejets identifiés vers des terrains communaux dédiés, avec mise en place d’un bac de décantation ou tout dispositif de rétention minimale en attendant la création d’un assainissement collectif ; (d’) assurer un suivi régulier et contradictoire des volumes et de la charge polluante des rejets dérivés ; (d’) engager immédiatement la procédure de révision du zonage assainissement non collectif/assainissement collectif et de création d’un réseau collectif pour la desserte du bourg de Champ-du-Boult, compte tenu de la pollution systémique avérée et du risque pour le bassin de la Dathée », de communiquer « le rapport complet d’enquête de l’Office français de la biodiversité, y compris annexes, constats photographiques et analyses ; l’intégralité des documents, archivés ou non, relatifs à la gestion et au contrôle des réseaux publics d’eaux pluviales et d’assainissement non collectif depuis 1995 ; (et) les rapports de contrôle des établissements recevant du public et biens communaux (bar, école, salle des fêtes, mairie, toilettes publiques, logements communaux et gîtes) ainsi que les mesures de mise en conformité imposées ou non imposées » et enfin d’enjoindre au préfet de procéder à « son relogement provisoire ainsi qu’à celui de ses animaux domestiques dans des conditions dignes et adaptées à sa santé et sa situation économique ». Mme A… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté ses demandes portant sur la réalisation de nouveaux constats, sous l’égide du BRGM ou d’un autre organisme, et sur son relogement et celui de ses animaux.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en violation du principe du contradictoire et du droit au respect d’un procès équitable n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’appel d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, la juge des référés a indiqué avec suffisamment de précisions les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle a estimé qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans des conditions susceptibles de constituer une situation d’urgence particulière et de nature, en conséquence, à justifier l’usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’était pas établie. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée doit, en en conséquence, être écarté.
5. En dernier lieu, les éventuelles erreurs de droit, erreurs de qualification juridique des faits ou dénaturations des pièces du dossier qui entacheraient l’ordonnance contestée ne sont susceptibles que d’affecter le bien-fondé de l’appréciation que la juge des référés a porté sur l’argumentation qui lui était soumise, et non sa régularité. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir pour demander au juge des référés du Conseil d’Etat qui est, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, saisi par la voie de l’appel, l’annulation de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
6. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. En premier lieu, alors qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours visant précisément à déterminer et à évaluer les désordres sanitaires qui affectent les parcelles et les points d’eau de la propriété de Mme A… et que le pré-rapport remis aux parties par l’experte désignée par la présidente du tribunal ne met pas en évidence, à ce stade de ses investigations, des pollutions qui pourraient appeler des mesures immédiates propres à faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales et souligne, au surplus, que la contamination en matières organiques d’origine fécale observée dans la mare n° 2 ne peut provenir que de l’installation d’assainissement située sur la propriété de Mme A…, la réalisation de nouvelles constatations sous l’égide d’un organisme public n’apparaît pas elle-même nécessitée par une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne résulte pas des premières constatations de l’expertise judiciaire ni d’aucun autre élément que Mme A… et ses animaux soient exposés à un risque tel pour leur santé que sa propriété doive être immédiatement évacuée. Par suite, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la reloger ainsi que ses animaux.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes portant sur la réalisation de nouveaux constats, sous l’égide du BRGM ou d’un autre organisme, et sur son relogement et celui de ses animaux. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. Il est rappelé à Mme A… que la réitération de requêtes de même objet, en l’absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, pourrait être regardée comme constituant un usage abusif du droit d’ester en justice, susceptible de donner lieu au prononcé de l’amende prévu par les dispositions précitées.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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