Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 508710 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508710.20251013 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Banque de France de rétablir immédiatement son accès à son espace personnel (MODAC), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France de suspendre la mise à disposition des informations le concernant présentes dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ou d’y adjoindre une mention de contestation visible lors des consultations, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Banque de France de transmettre sous 24 heures sa requête ainsi que ses pièces à la société Capitole Finance-Tofinso, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que son inscription au FICP engendre la perte de financements indispensables à son activité et menace la pérennité de son entreprise individuelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, au droit à la protection des données personnelles et au droit à un recours effectif ;
- la suspension de son accès à son espace personnel et la diffusion des informations le concernant présentes dans le FICP méconnaissent les dispositions du règlement général sur la protection des données.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la consommation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B… demande au juge des référés Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Banque de France, en premier lieu, de rétablir son accès à son espace personnel, en deuxième lieu, de suspendre la mise à disposition des informations le concernant présentes dans le FICP et, en dernier lieu, de transmettre sa requête à la société Capitole Finance-Tofinso.
Sur les conclusions relatives à la suspension de la mise à disposition des informations le concernant présentes dans le FICP :
4. En vertu des dispositions législatives du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de la consommation, l’autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu par l’article L. 751-1 de ce code. L’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire précise que la demande de radiation relève du tribunal judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions relatives au rétablissement de l’accès à son espace personnel et à la transmission de sa requête à la société Capitole Finance-Tofinso :
6. Ces conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 13 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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