Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 508701 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2025, N° 2517176 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508701.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et lui a demandé de remettre ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer ses documents de voyage et de séjour remis lors de sa convocation en préfecture le 2 mai 2025. Par une ordonnance n° 2517176 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 septembre et le 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de lui remettre un visa au titre de la vie privée et familiale pour lui permettre de regagner la France sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’édition dudit titre de séjour, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents de voyage et de séjour remis lors de sa convocation en préfecture le 2 mai 2025 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été interpelé à son domicile par les services de police judiciaire le 30 septembre 2025 et expulsé vers le Maroc ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au respect de la dignité humaine ainsi qu’à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- l’arrêté contesté est entaché d’illégalité en ce que, d’une part, le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi des risques de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même que, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il était informé de sa vulnérabilité et, d’autre part, l’exécution de la mesure d’expulsion l’exposerait à une aggravation de son état de santé et à une exclusion au sein de la société marocaine ;
- c’est à tort que le juge des référés a retenu que l’arrêté litigieux ne porte pas atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale alors que, d’une part, la commission départementale d’expulsion a retenu la disproportion de l’expulsion eu égard à ce droit, d’autre part, l’intégralité de sa vie privée et familiale est en France, et enfin, qu’il fait l’objet d’une mesure de tutelle et témoigne de son insertion sociale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… B…, ressortissant marocain né le 7 octobre 1981, a prononcé l’expulsion de l’intéressé du territoire français et lui a demandé de remettre ses documents d’identité et de voyage. M. B… interjette appel de l’ordonnance du 26 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ». Toutefois, le neuvième alinéa du même article prévoit : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ».
4. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis vingt-sept années et que son état de santé ne lui permettrait pas de vivre au Maroc, il a fait l’objet, entre 2002 et 2023, de vingt-cinq condamnations pénales, notamment pour des faits d’agression sexuelle, passibles de cinq ans d’emprisonnement, de dégradation de biens et de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort également des termes de l’ordonnance attaquée que pour rejeter la requête de M. B…, le juge des référés a relevé que l’intéressé n’avait aucune charge de famille, ne justifiait pas du caractère pérenne de sa récente insertion sociale et professionnelle et n’établissait pas être engagé dans une démarche médicale visant à traiter l’addiction à l’alcool à laquelle il impute ses différentes infractions. Il a également relevé que si l’intéressé se prévalait de sa mise sous tutelle, celle-ci avait été prononcé le 28 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. M. B… n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation qui a conduit le juge des référés du tribunal administratif à écarter toute atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au respect de sa vie privée et familiale, au respect de la dignité de la personne humaine et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. B… ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025
Signé : Edouard Geffray
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